4ème Chambre civile, 23 avril 2025 — 23/02972
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [X] c/ syndicat des copropriétaires LE FLORDIA
N° 25/ Du 23 avril 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/02972 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCPS
Grosse délivrée à
la SARL CINERSY
expédition délivrée à
Me Jean-Marc COHEN
le 23 Avril 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 16 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par le syndic de copropriété CABINET CENTRAL GESTION Administration de biens & syndic demeurant [Adresse 9] demeurant [Adresse 10] [Localité 1] représenté par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [X] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] et situé [Adresse 5].
Le 20 septembre 2022, M. [X] a installé des brise-vues sur le balcon de l’appartement en raison d’une phobie du vide développée par son conjoint.
Suite à un courrier qui lui a été adressé par le syndic de la copropriété le 28 octobre 2023, M. [X] a retiré les brises-vue et a adressé un courrier en retour pour demander l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires d’une demande d’autorisation d’installer de brise-vues sur son balcon.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 15 juin 2023 et la résolution n°17 correspondant à la demande de M. [X] a été rejetée.
Reprochant un abus de majorité, M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023 afin d’obtenir l’annulation de cette résolution.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2025, M. [V] [T] sollicite le prononcé de la nullité de la résolution n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2023 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il note que le règlement de copropriété en vigueur ne comporte aucune interdiction spécifique concernant l’installation de brise-vues lesquels préexistaient déjà sur d’autres balcons, estime que cette résolution ne respecte pas le principe d’égalité des droits entre les copropriétaires quant à la jouissance des parties communes et constitue un abus de majorité. Il estime être victime d’une rupture d’égalité puisque la configuration de son balcon situé au sixième étage ne lui permet pas de procéder à l’installation d’un brise-vue en toile, que les autres copropriétaires ont procédé à l’installation de brises-vue en verre et que l’harmonie de l’immeuble alléguée par le syndicat des copropriétaire n’est pas respectée.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] conclut au débouté de M. [X] de toutes ses demandes à son encontre, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et demande que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les termes de la résolution proposée par M. [X] sont incomplets et obscurs en ce qu’elle ne contient pas de devis, de plans de construction et d’attestations d’assurance responsabilité civile et décennale.
Il fait valoir que les brise-vues en verre installés sur le toit terrasse auxquels M. [X] fait référence sont faiblement visibles, discrets et répondent à des travaux d’amélioration puisqu’ils sont destinés à permettre une mise en conformité des lots, alors que les brise-vues que M. [X] souhaite installer sur son balcon doivent se conformer aux clauses d’harmonie et d’uniformité prévues en pages 46 et 50 du règlement de copropriété. Il estime que le refus de la résolution n°17 est justifié par le respect du règlement de co