4ème Chambre civile, 24 avril 2025 — 23/04862

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société ALVAL c/ Syndicat LE FLORENTINA

N° 25/ Du 24 Avril 2025 4ème Chambre civile N° RG 23/04862 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMGQ

Grosse délivrée à

la SELARL NEOJURIS

expédition délivrée à

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

le 24 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA Greffier : Madame Estelle AYADI

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame Diana VALAT Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

La Société. ALVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEREUR :

Syndicat des copropriétaires LE FLORENTINA, représenté par son syndic la société FONCIA ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ÉXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI ALVAL à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 7], par acte du 20 décembre 2023. Vu les dernières conclusions de la SCI ALVAL, notifiées par voie de RPVA le 26 décembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal d’annuler les résolutions numéros 19, 20, 21 et 22 de l’assemblée générale du 15 septembre 2023 ; de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 7] à lui payer la somme de 10 000 € à titre d’intérêts ; d’autoriser la SCI ALVAL à installer une enseigne lumineuse, de procéder à la mise en place de micro-perforés sur les vitres, de poser une plaque professionnelle et d’installer une boîte aux lettres, conformément aux demandes formulées lors de l’assemblée générale ; de débouter le syndicat de copropriété [Adresse 7] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du syndicat de copropriété [Adresse 7] notifiées par voie de RPVA le 26 décembre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’il n’a commis aucun abus de majorité et de rejeter la demande d’annulation des résolutions numéro 19, 20, 21 et 22 de l’assemblée générale du 15 septembre 2023 ; de débouter en conséquence la SCI ALVAL de l’ensemble de ses prétentions ; à titre reconventionnel, de la condamner à faire cesser toute activité commerciale ou administrative dans le lot dont elle est propriétaire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; de la condamner à telle amende civile qu’il plaira, outre à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Vu l’ordonnance du 23 octobre 2024 fixant la clôture au 2 janvier 2025.

MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :

Attendu que la SCI ALVAL est propriétaire du lot numéro 58 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 4] ; Attendu que par courrier du 30 mai 2023 de son mandataire, la SCI ALVAL a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, d’une demande d’autorisation pour la mise en place d’une enseigne lumineuse pour son locataire, la SASU Smart Syndic, la mise en place de micro-perforés en façade sur les 3 vitres avec un logo sur fond bleu, la pose d’une plaque professionnelle et la pose d’une boîte aux lettres ;

Attendu que ces demandes ont été examinées lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2023 et ont fait l’objet d’un refus d’autorisation par les résolutions litigieuses, ce qui a entraîné la présente instance en annulation de ces décisions de refus ; Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, la SCI ALVAL fait valoir que l’immeuble est occupé par une société gestionnaire de biens et qu’ainsi le but du syndicat a été d’empêcher l’établissement d’une 2e agence, en toute illégalité, ce qui constitue une ruptur