Chambre des référés, 24 avril 2025 — 24/00784

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : Rg 24/1509 N° RG 24/00784 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUZC du 24 Avril 2025 M.I 25/00444 N° de minute 25/656

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 8] c/ Syndic. de copro. LES JARDINS DE L’OLIVETTE, sis [Adresse 8], COMMUNE DE [Localité 21]

Grosse délivrée à

Me Eric VEZZANI

Expédition délivrée à

Me Franck BANERE Me David JACQUEMIN

EXPERTISE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice le cabinet MARI [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. LES JARDINS DE L’OLIVETTE, sis [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice [J] [F] IMMOBILIER, sis [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

COMMUNE DE [Localité 21] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, le [Adresse 23] [Adresse 12] fait assigner le syndicat des copropriétaires Les jardins de l’olivette afin d’entendre le juge des référés : - le condamner sous astreinte, à supprimer par tous moyens le risque auquel sont exposés les résidents du [Localité 11] de la mer du fait de la situation du mur de soutènement situé au nord de l’ensemble immobilier et longeant la voie de circulation située devant le bâtiment Le château de la mer en prenant toutes mesures techniques ou juridiques utiles à cette fin, - le condamner à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/784.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires Les jardins de l’Olivette a fait assigner la commune de [Localité 21] en demandant au juge des référés de joindre les instances, d’ordonner une expertise en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert et de réserver les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1509.

Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, le [Adresse 24] [Adresse 16] réitère ses demandes initiales et demande subsidiairement de : - lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat principal Les jardins de l’olivette aux frais avancés de celui-ci et au contradictoire de la commune de [Localité 21] sous réserve que la mission de l’expert comporte le chef de mission suivant : “ prescrire en cas d’urgence les mesures conservatoires nécessaires pour pourvoir à la sécurité des biens et des personnes et dans ce cas, faire rapport verbal au juge des référés pour qu’il soit statué sur les mesures judiciaires à prendre pour permettre l’exécution des travaux conservatoires, - réserver dans ce cas les dépens en fin de cause.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Les Jardins de l’Olivette conclut au débouté des demandes du [Adresse 23] [Adresse 12] et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la commune de [Localité 21] demande au juge des référés de : A titre principal, - déclarer l’action du syndicat des copropriétaires Les jardins de l’olivette irrecevable, A titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires Les jardins de l’olivette de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires Les jardins de l’olivette à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers fais et dépens de l’instance.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’audience du 28 janvier 2025, le juge des référés a soulevé la difficulté liée à l’imprécision de la demande principale du [Adresse 23] [Localité 11] de la mer ainsi rédigée “ à supprimer par tous moyens