4ème Chambre civile, 23 avril 2025 — 23/04279

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] c/ [S] [Z], [K] [Z]

N° 25/ Du 23 avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/04279 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIGN

Grosse délivrée à

Me Nicolas DONNANTUONI

expédition délivrée à

le 23 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 décembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

M. [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté

Mme [K] [Z] [Adresse 8] [Localité 6] (ITALIE) Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [Z] et Mme [K] [Z] sont propriétaires indivis de lots au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 9] et situé [Adresse 4] ([Adresse 2]).

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner M. [S] [Z] afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de charge de copropriété. L’affaire a été inscrite sous le numéro de RG 23/04279.

Par acte de dénonce d’assignation et d’assignation en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a également attrait Mme [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice en tant que propriétaire indivis. L’affaire a été inscrite sous le numéro de RG 24/00830.

Aux termes de ces actes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sollicite :

A titre principal, leur condamnation in solidum à lui payer :la somme de 12.771,62 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds arrêtés au 11 octobre 2023, outre les intérêts de droit à compter du commandement de payer,la somme de 602,03 euros, outre le coût de l’assignation, au titre des frais nécessaires tels qu’engagés afin de recouvrer la créance et conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,les honoraires particuliers du syndic ainsi que le montant des frais et honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas compensés par l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, à défaut de paiement des sommes demandées en tant que dépenses nécessaires, les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts afin de compenser le préjudice subi par le syndicat du fait de la défaillance caractérisée des débiteurs dans le paiement de leur charges,En tout état de cause, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Le syndicat des copropriétaires expose que M. [S] [Z] et Mme [K] [Z] sont débiteurs d’un arriéré de charges chronique, malgré les mises en demeure et le commandement de payer qui leur ont été adressés.

Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 23/04279 et de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/00830.

Régulièrement assignés par dépôt en l’étude d’huissier et par transmission de l’acte dans un état membre (Italie), M. [S] [Z] et Mme [K] [Z] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond