4ème Chambre civile, 23 avril 2025 — 21/03125
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [U] c/ Syndicat des coproprioétaires de l’immeuble VILLA P ASTORELLE, [Adresse 5]
N° 25/ Du 23 avril 2025
4ème Chambre civile N° RG 21/03125 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVD4
Grosse délivrée à
Me Létizia COGONI
expédition délivrée à
Me Louis GADD
le 23 Avril 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 19 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [B] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TICHADOU, dont le siège social est sis à [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y] [S] est propriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété dénommé Villa Pastorelle situé [Adresse 7].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 25 juin 2021.
Par acte d’huissier du 24 août 2021, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°9, 10, 19, 33 et 36 adoptées par cette assemblée générale.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, a déclaré Mme [U] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes d’annulation des délibérations n°9, 10 et 33 de l’assemblée générale, et a condamné Mme [U] aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 22 avril 2024, Mme [B] [Y] [S] sollicite : l’annulation des résolutions n°19 et 36 adoptées par l’assemblée générale du 25 juin 2021, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier,que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, nonobstant tout recours,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que la résolution n°19 prévoyant le recours à un géomètre-expert aux fins de réévaluation des millièmes indique que Mmes [Y] [S] et [W] se seraient appropriées des superficies supplémentaires sans produire aucun constat d’huissier à l’appui de ces allégations arbitraires et alors que les autres copropriétaires avaient fait de même. Elle reproche au syndicat une volonté de modifier le règlement de copropriété au détriment de deux copropriétaires de manière arbitraire et sans débat.
Elle soutient que l’adoption de la résolution n°36 relative à la taille de lierre en façade relève d’un abus de droit en ce que les travaux ont été effectués rapidement avant la diffusion du procès-verbal d’assemblée générale, le jardinier ayant été réglé en priorité par rapport à d’autres dépenses de la copropriété.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] conclut au débouté de Mme [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande d’annulation de la résolution n°19 est devenue sans objet puisque deux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2022 ont étendu la révision des millièmes de copropriété à l’ensemble des copropriétaires.
Il note qu’aucune pièce n’est versée à l’appui de la demande d’annulation de la résolution n°36, que les dires de Mme [U] sont confus ou hors sujet et qu’aucun abus de majorité n’est démontré.
Il estime que les conditions requises pour la demande de dommages et i