4ème Chambre civile, 23 avril 2025 — 23/04299

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [K] c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

N° 25/ Du 23 avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/04299 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOH

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

la SELAS CSF JURCO

Me Hervé ZUELGARAY

le 23 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [N] [K] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SAFI MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 390 268 977 dont le siège est [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [K] est propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6].

Une résolution visant à permettre l’exercice d’un droit de surélévation de l’immeuble attaché au lot de Mme [K] a été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 21 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Mme [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] afin de voir principalement déclarer cette résolution inopposable et sans effet.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, Mme [K] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle se désiste de l’instance et de l’action et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais. Elle explique renoncer à ses demandes puisque la faisabilité de son projet de surélévation n’a pas pu être établie.

Par conclusions notifiées le même jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de donner acte à Mme [K] de son désistement d’instance et d’action et de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il accepte purement et simplement ce désistement, en sollicitant la condamnation de Mme [K] aux dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de Mme [K] a expressément été accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]. Ce désistement est donc parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04299.

En l’absence d’accord sur les dépens, Mme [K] sera condamnée à les payer en application de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [K] est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04299 et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT