2ème Chambre civile, 24 avril 2025 — 20/02663

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile Date : 24 Avril 2025

MINUTE N°25/251 N° RG 20/02663 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M7PA

Affaire : S.D.C. L’ADRET D’AZUR C/ S.A.S.U. NEXITY LAMY

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier

DEMANDERESSE : S.D.C. L’ADRET D’AZUR (Syndic SARL TRIO) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE : S.A.S.U. NEXITY LAMY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 13 Février 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 24 Avril 2025 a été rendue le 24 Avril 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,

Grosse :

Expédition :Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER Me Eric MARY

Le 24/04/2025

Vu l’acte extrajudiciaire du 27 juillet 2020, par lequel le syndicat des copropriétaires L’ADRET D’AZUR sis [Adresse 6] à VALBERG pris en la personne de son syndic en exercice a fait assigner la SASU NEXITY LAMY devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu l’article 1992 du code civil, Condamner le syndic Nexity au paiement des sommes suivantes correspondant au préjudice subi du fait de l’impossibilité de faire exécuter les travaux par le constructeur ou de les faire prendre en charge par les assurances : 14.544,47 euros au titre de la Ventilation Mécanique Contrôlée5.287,70 euros au titre de l’alignement toiture7.249 euros au titre des arrêtoirs à neige14.369 au titre du crépi de façade8.800 euros au titre du chemin d’accès entre les deux tranches17.002 euros au titre des murs extérieurs (parking)1.502 euros au titre des accès aux vides-sanitaireDommages et intérêts au titre du tampon de regard à déterminer6.486 euros au titre de la fuite d’eau d’une cheminée1.000 euros au titre des peintures des seuils écaillés4.879 euros au titre des descentes de gouttières mal positionnées3.696 euros au titre des peintures écaillées dans les escaliers5.452 euros au titre des décollement peinture sous faces des balconsCondamner le syndic Nexity Lamy à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie

Vu les dernières conclusions d'incident de la SASU NEXITY LAMY (rpva 14/01/2025)qui sollicite de voir : Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 9 et 16 du Code de procédure civile, Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1992 du Code civil, Vu la jurisprudence A titre principal, Juger que le Syndicat des copropriétaires L’ADRET D’AZUR a eu connaissance, au plus tard, le 11 décembre 2014, des prétendus manquements de son Syndic puisqu’il l’a révoqué Juger que, le Syndicat des copropriétaires L’ADRET D’AZUR aurait dû agir à l’encontre de NEXITY avant le 11 décembre 2019 Juger que les demandes des Syndicat des copropriétaires L’ADRET D’AZUR introduites par acte en date du 27 juillet 2020 sont irrecevables puisqu’étant prescrites A titre subsidiaire, Juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses quant à la condamnation de NEXITY à ce stade de la procédure ; Débouter le Syndicat des copropriétaires L’ADRET D’AZUR de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de NEXITY dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les prétendues fautes commises par l’ancien syndic, car seul le juge du fond pourra en connaitre ; Renvoyer le Syndicat des copropriétaires L’ADRET D’AZUR à mieux se pourvoir au fond En tout état de cause Condamner le Syndicat des copropriétaires L’ADRET D’AZUR au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;

Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires L’ADRET D’AZUR (rpva 01/02/2024) qui sollicite de voir : Vu l’article 2224 du code civil Vu les dispositions transitoires de la loi [Localité 7] Vu l’article 1992 du code civil et de la jurisprudence Condamner le syndic Nexity au paiement des sommes suivantes correspondant au préjudice subi du fait de l’impossibilité de faire exécuter les travaux par le constructeur ou de les faire prendre en charge par les assurances : 14.544,47 euros au titre de la Ventilation Mécanique Contrôlée5.287,70 euros au titre de l’alignement toiture7.249 euros au titre des arrêtoirs à neige14.369 au titre