Chambre des référés, 22 avril 2025 — 24/02062
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02062 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA4X du 22 Avril 2025 M.I 25/00000434
N° de minute 25/00636
affaire : [T] [N] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée à
Me Jennifer CHICHE Me Patrice CHICHE
Expédition délivrée à
Me Caroline BOZEC CPAM 06
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Jennifer CHICHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 9] [Localité 6] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 26 avril 2024 en qualité de passagère transportée dans un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [T] [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - condamner, la SA ALLIANZ IARD au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 4 mars 2025 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD accepte la demande d'expertise et propose de verser la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu des urgences du CHU de [Localité 12] en date du 29 avril 2024 que Madame [T] [N] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un œdème et des contusions à la main droite, cette dernière ayant refusé de réaliser des radiographies.
Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime passagère transporté n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Madame [T] [N] a subi des contusions à la main droite ayant donné lieu à la prise d'un traitement médicamenteux. Elle ne justifie ainsi qu'elle le soutient avoir suivi des séances de rééducation, aucune pièce n'étant versée en ce sens. Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu'elles ont entraînés, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 1500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.
Sur l