Chambre des référés, 24 avril 2025 — 24/01528

Envoi en médiation Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MÉDIATION

N° RG 24/01528 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5F3 du 24 Avril 2025

N° de minute 25/657

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 3] c/ [H] [Z], S.C.I. SCI MAJESTIC, [F] [C]

Expédition délivrée à

Me Thibault POZZO DI BORGO Me Paul SZEPETOWSKI UMEDCAAP

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 3] Représenté par le syndic en exercice la SARL RIG [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [H] [Z] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. SCI MAJESTIC [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme [F] [C] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le [Adresse 13] [Adresse 9] a fait assigner la Sci Majestic afin d’entendre le juge des référés : - la condamner sous astreinte, à déposer les baies vitrées et fenêtres et ses raccordements installés sans aucune autorisation sur les parties communes de l’immeuble et à remettre en état la façade de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] dans son état initial, - condamner la Sci Majestic au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 novembre 2023.

Cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 11 octobre 2024 puis a été remise au rôle.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, le [Adresse 13] [Adresse 9] a assigner en intervention forcée Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [C] devenus propriétaires de l’appartement litigieux par acte notarié du 8 février 2024. Il demande au juge des référés de : - ordonner la jonction des deux instances, - condamner Monsieur [Z] et Madame [C] à déposer les baies vitrées et fenêtres et ses raccordements installés sans aucune autorisation sur les parties communes de l’immeuble et à remettre en état la façade de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] dans son état initial, - condamner Monsieur [Z] et Madame [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 novembre 2023.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] modifie ses demandes en ce sens : - ordonner la jonction des deux instances, - prendre acte ou au besoin juger de son désistement de ses demandes tendant à voir condamner la Sci Majestic de déposer les baies vitrées et fenêtres et ses raccordements installés sans aucune autorisation sur les parties communes de l’immeuble et à remettre en état la façade de la copropriété située [Adresse 4] à Beaulieu sur mer (06310) dans son état initial, - condamner Monsieur [Z] et Madame [C] à déposer les baies vitrées et fenêtres et ses raccordements installés sans aucune autorisation sur les parties communes de l’immeuble et à remettre en état la façade de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] dans son état initial, - débouter la Sci Majestic, Monsieur [Z] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande de délai, ceux-ci s’étant déjà octroyé les plus amples délais du fait de leur résistance abusive, - condamner in solidum la Sci Majestic, Monsieur [Z] et Madame [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la Sci Majestic, Monsieur [Z] et Madame [C] aux entiers dépens de référé en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 novembre 2023.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Majestic, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [C] présentent les demandes suivantes : - dire n’y avoir lieu à référé, - débouter le “SDC” de ses demandes, A titre subsidiaire, accorder un délai suffisant à la Sci pour habiller la couleur des fenêtres, - condamner le “SDC” au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du c