Chambre des référés, 24 avril 2025 — 24/01792

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : 24/1947 N° RG 24/01792 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4TS du 24 Avril 2025 M.I 25/00448 N° de minute : 25/

affaire : [L] [U] c/ S.C.I. SCI DE MASSINGY et Syndic. de copro. [Adresse 12],

Grosse délivrée à

Me Julien BILLECOQ Me Carole DUNAC-BORGHINI

Expédition délivrée à

Me Marcel BENHAMOU

EXPERTISE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03 et 29 Octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [L] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.C.I. SCI DE MASSINGY, sise [Adresse 5] Chez son mandataire la SARL SAFI MEDITERRANEE [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Et :

Syndic. de copro. [Adresse 12], sis à [Adresse 11], Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé es-qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

MIS EN CAUSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant d’infiltrations affectant le local commercial qu’il loue, Monsieur [L] [U] a acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, fait assigner sa bailleresse, la Sci De Massingy afin d’entendre le juge des référés : - ordonner “au bailleur” de faire le nécessaire pour la recherche de fuite, - ordonner sous astreinte, la réparation des lieux aux frais “du bailleur”, - ordonner la consignation des loyers en attendant la réalisation des travaux, les loyers consignés pourront servir à indemniser le locataire, - condamner “le bailleur” à payer “au locataire” une provision de 5000 euros en réparation du préjudice moral et matériel, - condamner “le bailleur” à payer “au locataire” la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1792.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la Sci De Massingy a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] afin d’entendre le juge des référés : - ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée s le numéro de Rg24/1792, - ordonner une expertise commune et opposable à l’ensemble des parties du bien immobilier constituant le lot n°1 au rez-de-chassée et sous sol, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert, - lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise par moitié, - donner acte que la la Sci De Massingy consignera l’avance sur expertise par moitié, - ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de consigner l’avance sur expertise par moitié, - débouter Monsieur [L] [U] de l’intégralité de ses demandes, - réserver les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1947.

Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [L] [U] modifie ses demandes en ce sens : - ordonner “au bailleur” de faire le nécessaire pour la recherche de fuite, y compris dans le cadre d’une mesure d’expertise pour laquelle il émet des protestations et réserves, sauf à compléter la mission demandée, comme suit : * la description des travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations, et pour la réparation du préjudice “du preneur” ainsi que son chiffrage, * plus généralement la prise de toute mesure nécessaire pour faire cesser le trouble subi par “le preneur”, - ordonner sous astreinte la réparation des lieux aux frais “du bailleur”, - ordonner la consignation des loyers en attendant la réalisation des travaux, les loyers consignés pourront servir à indemniser le locataire, - condamner “le bailleur” à payer “au locataire” une provision de 5000 euros en réparation du préjudice moral et matériel, - condamner “le bailleur” à payer “au locataire” la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] demande le juge des référés : - juger qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de jonction de la Sci “Massingy”, - juger qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage du chef de a mesure d’expertise judiciaire sollicitée, - juger que sa participation à la mesure d’instruct