Chambre des référés, 24 avril 2025 — 25/00627

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - CONSULTATION JUDICIAIRE

N° RG 25/00627 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM22 du 24 Avril 2025 M.I 25/00000437

N° de minute

affaire : S.A.S. NIDAZUR PROMOTION c/ Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 7]

Grosse délivrée à

Me Pierre ARMANDO

Expédition délivrée à

Me Maxime ROUILLOT

EXPERTISE

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Avril À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. NIDAZUR PROMOTION [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice CITYA BEAULIEU [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 10 avril 2025 , la SAS NIDAZUR, autorisée par ordonnance sur requête du 9 avril 2025 a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], aux fins de : - le condamner sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à arrêter tous les travaux entrepris sur la toiture terrasse de la résidence, - le condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à faire réaliser l’isolant thermique, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, selon le devis de l’entreprise INTER ROUTES FR pour un montant de 31 480 euros HT, - à titre subsidiaire ordonner une expertise, - le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 15 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS NIDAZUR représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Elle expose qu’elle a acquis un appartement au sein de la résidence [Adresse 9], située à [Localité 8], en vue de sa revente, que le lot 9 se situe sous la toiture qui sert de stationnement à la copropriété, que cet appartement comprend des puits de lumière en provenance de la toiture qui présente des infiltrations et qu’elle a sollicité la mise en conformité de l’étanchéité de l’enrobé du parc de stationnement afin d’assurer la mise hors d’eau de l’appartement. Elle ajoute qu’un devis a été établi par la société INTERROUTES aux fins de réfection totale de l’étanchéité du sol du parking pour la somme de 61 600 euros et que lors de l’assemblée générale ce devis a été accepté. Elle ajoute cependant avoir constaté en cours de chantier de nouvelles infiltrations dans son appartement en provenance du toit de stationnement de la copropriété et avoir alerté le syndic le 31 mars 2025 que les travaux de réfection du toit ne sont pas conformes au DTU en l’absence d’isolation thermique. Elle soutient que cette isolation thermique est prévue par le DTU et le décret du 30 juin 2021 et qu’elle est obligatoire afin d’éviter des températures excessives en hiver et en été.

Elle expose qu’un devis relatif à la réalisation de l’isolant thermique a été établi et qu’elle a proposé de réaliser les travaux à ses frais avancés puis d’être remboursée par la copropriété à posteriori mais que le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il n’était pas opportun de procéder à la réalisation de cet isolant car il allait entraîner une modification esthétique de la zone concernée et qu’en outre l’autorisation préalable de l’assemblée était nécessaire. Elle soutient que la pose d’un isolant permet de préserver les dommages graves de l’immeuble, qu’ils sont urgents, que l’isolant thermique doit être posé sous le complexe d’étanchéité et les travaux sont en cours. Elle ajoute qu’en matière de travaux urgents, l’autorisation préalable de l’assemblée générale n’est pas nécessaire en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle propose de préfinancer les travaux de sorte qu’il y a urgence à interrompre ces derniers et a condamné le syndicat des copropriétaires à faire à réaliser les travaux urgents visant la pose d’un isolant thermique. À titre subsidiaire elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer l’existence de désordres et de non-conformité et les travaux nécessaires.

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience : - le rejet des demandes tendant à suspendre les travaux et à réaliser une isolati