Cabinet 9, 24 avril 2025 — 22/05502

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 22/05502 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU3Q

N° MINUTE : 25/00053

AFFAIRE

[E] [L] épouse [O]

C/

[G] [O]

DEMANDEUR

Madame [E] [L] épouse [O] 307 Terrasse de l’Université 92000 NANTERRE

représentée par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 446

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [O] 80 rue de l’Ouest 75014 PARIS

représenté par Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [O] et Madame [E] [L] se sont mariés le 30 janvier 2003 au Caire (Egypte), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants, dont l’aînée est désormais majeure : [A] [O], née le 7 février 2007 à La Garenne-Colombes (92),[R] [O], née le 9 juin 2009 à La Garenne-Colombes (92),[V], [P], [Z] [O], né le 3 septembre 2015 à La Garenne-Colombes (92),[Y], [B], [D] [O], née le 11 mai 2017 à La Garenne-Colombes (92). Par acte d’huissier délivré à Monsieur [O] le 5 juillet 2022, Madame [L] a fait assigner son époux en divorce à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes au logement (bien loué),Débouté Madame [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les quatre enfants mineurs, Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite tous les samedis de 10h à 17h à l’égard des quatre enfants mineurs,Réservé, en l’état, le droit d’hébergement du père,Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros mensuels au total,Dit que les frais extrascolaires et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sous réserve de leur accord préalable sur le principe de la dépense. Par une ordonnance en date du 24 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a notamment :

Délivré à Madame [L] une ordonnance de protection,Fait interdiction à Monsieur [O] de recevoir ou de rencontrer Madame [L],Fait interdiction à Monsieur [O] de détenir ou de porter une arme,Constaté l’absence de demande de bracelet antirapprochement,Confié à Madame [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,Réservé le droit de visite et d’hébergement du père,Débouté Madame [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à lui remettre les badges de parking et d’ascenseur et livret de famille, sous peine de 50 euros par jour de retard,Constaté l’absence de demande modificative de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 juillet 2022. Monsieur [O] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance de protection.

Sur le fond du divorce, Madame [L], demanderesse, suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées le 14 mars 2024, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il : Prononce le divorce de Madame [L] épouse [O] et Monsieur [O] sur le fondement la faute et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, A titre subsidiaire, au cas où le juge ne retiendrait pas la notion de faute, il est sollicité un divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonne la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 janvier 2003 au consulat de France en Egypte ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,Dise que Madame [L] épouse [O] conservera le nom de [O] l’usage du nom marital,Dise sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages m