Cabinet 9, 24 avril 2025 — 25/00081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2XF
N° MINUTE : 25/00054
AFFAIRE
[Y] [T] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-4194 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[P] [R]
DEMANDEUR
Madame [Y] [T] 28 rue Henri Poincaré 92600 ASNIERES/SEINE
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R] 6, rue du Lyonnais 89000 AUXERRE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [T], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 27 juin 2009 devant l'officier d'état civil de Auxerre (89), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [J], [C] [R], née le 20 mars 2012 à AUXERRE ; - [K] [R], née le 16 août 2010 à Colombes (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [R] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre, demandant au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonner sa mention aux actes d’état civil ; - fixer la date des effets du divorce au 7 août 2023 ; - dire que l’autorité parentale sera conjointe ; - fixer la résidence des enfants à son domicile ; - fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires ; - fixer à 100 euros soit 50 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien des enfants ; - condamner Monsieur [R] aux dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, Madame [T] a été représentée par son conseil, qui a confirmé l’absence de toute demande au titre des mesures provisoires et a sollicité la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré sur le fond.
Monsieur [R], régulièrement assigné à personne le 31 décembre 2024, n’a pas comparu.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs.
Les enfants mineurs, concernés par la présente procédure, n’ont pas formulé de demande d’audition à ce jour.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à leurs déclarations à l'audience.
L'affaire a été clôturée à l’audience et mise en délibéré sur le fond au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 en raison de la charge du cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 31 décembre 2024.
Par main courante du 16 septembre 2023, Madame [B] a signalé le départ de son époux du domicile le 07 août précédent, à sa demande, à la suite d’un différend. Ce fait est corroboré par deux attestations convergentes, confirmant un départ le 7 août 2023 et l’absence de retour depuis cette date. L’ensemble des factures, quittances, avis d’impôt à cette adresse sont au seul nom de Madame [B], tandis que Monsieur [R] a été valablement assigné le 31 décembre 2024 à une adresse distincte.
Dans ces conditions, la preuve d’une résidence séparée des époux depuis plus d’un an à la date de l’assignation étant rapportée, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie