Cabinet 9, 24 avril 2025 — 21/04598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 21/04598 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVQO
N° MINUTE : 25/00058
AFFAIRE
[G] [W] [Z] [O] [U] épouse [N]
C/
[L] [N]
DEMANDEUR
Madame [G] [W] [Z] [O] [U] épouse [N] 83 rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
représentée par Me Delphine TOMEZYK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0086
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N] domicilié : chez Mme [N] 20 bis chemin du Petit Bois 87220 LA PLANCHE
représenté par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [U] et Monsieur [L] [N], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de Thoiry (78) le 2 juillet 2011, ayant préalablement opté pour le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : - [E], [B], [J] [N], né le 28 septembre 2013 à Antony (92) et âgé de 9 ans, - [R], [H], [F] [N], né le 5 mai 2018 à Antony (92) et âgé de 4 ans. Par acte en date du 7 juin 2021, Madame [G] [U], assistée de son conseil, a assigné Monsieur [N] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juillet 2021 au tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire du 5 août 2021, le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
- Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial, - Autorisé les époux à résider séparément, - Attribué à Madame [G] [U] la jouissance du domicile conjugal, propriété indivise sise au 33 rue Haig Tbirian à Bagneux (92), et du mobilier du ménage, - Attribué à l’épouse la gestion du bien immobilier, à charge pour elle de payer les frais y afférents et de percevoir les loyers sous réserve de comptes entre les parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial, - Dit que le crédit immobilier dont les échéances s’élèvent à 2.085,12 euros sera remboursé à hauteur de 60% par Madame [U] et 40% par Monsieur [N]. - Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les deux enfants mineurs, - Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme des semaines paires chez le père avec changement de domicile le vendredi soir, ainsi que pour les petites vacances scolaires, - Dit que le père exercera son droit de garde pendant les grandes vacances scolaires la première quinzaine de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires - Renvoyé à l’audience de mise en état du 17 juin 2022.
Par ordonnance sur incident du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Sur les mesures provisoires concernant les parents DIT que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse cessera à compter du 31 janvier 2023 ; MAINTIENT l’ensemble les mesures provisoires fixées par l’ordonnance d’orientation concernant les époux [U] – [N] ; Sur les mesures provisoires concernant les enfants MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;
TRANSFERE la résidence des enfants au domicile maternel ; DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande tendant à voir suspendre la résidence alternée ; AUTORISE Madame [U] à inscrire les deux enfants dans une école publique de leur secteur à compter de son déménagement à Paris (17ème) ; DIT que Monsieur [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement établi de la manière suivante :
En période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, Pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine de ces deux mois les années impaires ; (…) CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [N] et le dispense en conséquence du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de mars 2022 et jusqu’à retour à meilleure fortune ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».
Dans ses conclusions récapitulatives au fond, signifiées le 17 janvier 2025, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux