Cabinet 9, 24 avril 2025 — 24/09513

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/09513 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVDG

N° MINUTE : 25/00049

AFFAIRE

[U] [T] épouse [N]

C/

[O] [K] [N]

DEMANDEUR

Madame [U] [T] épouse [N] 1 avenue de l’abbé Saint-Pierre 92150 Suresnes

représentée par Me Marine QUEHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 418

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [K] [N] 2 rue des anciens combattants 85580 TRIAIZE

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O], [K] [N] et Madame [U] [T], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 6 janvier 2007 devant l'officier d'état civil de Suresnes (92), après contrat reçu le 30 novembre 2006 par Maître [M], notaire à Suresnes.

De leur union sont issus : - [Z] [N], né le 29 octobre 2005 à Suresnes ; - [I] et [V] [N], nés le 18 janvier 2009 à Colombes.

Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, Madame [T] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024, demandant au juge aux affaires familiales de :

« I. SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE PRONONCER le divorce de Madame [U] [T] et Monsieur [O] [N] sur le fondement de l’altération du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L], et la mention de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ; A. LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX CONSTATER que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint, à l’issue du divorce, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences prescrites par l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 4 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ; DIRE n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire ; B. LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du Code civil ; FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; ACCORDER au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : - En période scolaire : pour les vacances de la Toussaint, de Noël et d’hiver, la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des vacances les années paires, ainsi que l’intégralité des vacances de printemps les années paires, comme les années impaires ;

- Hors période scolaire : la première moitié des vacances chez le père, la seconde chez la mère, sans alternance d’une année sur l’autre.

DIRE que le père prendra en charge le trajet des enfants, matériellement et financièrement ;

CONDAMNER Monsieur [O] [N] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total ;

DIRE que les frais exceptionnels des enfants, tels que les frais de scolarité, de permis, de santé non remboursés, seront partagés par les parents, après accord préalable, au prorata des revenus de chacun.

STATUER ce que de droit sur les dépens. »

Il n’a pas été formé de demande de mesures provisoires.

A l’audience d’orientation du 3 décembre 2024, seule Madame [T] a comparu, assistée de son conseil. Monsieur [N], régulièrement assigné à son adresse actuelle, par voie de remise à étude, le 14 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 17 janvier 2025 aux fins de constitution éventuelle du défendeur et clôture.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions en demande, il sera renvoyé à l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et la décision mise en délibéré sans audience au 03 avril 2025 après accord exprès en ce sens de Madame [T], par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version