Cabinet 9, 24 avril 2025 — 23/10186

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/10186 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2RR

N° MINUTE : 25/00051

AFFAIRE

[V] [W] épouse [S]

C/

[K] [H] [S]

DEMANDEUR

Madame [V] [W] épouse [S] 54b avenue du Général Leclerc 92260 FONTENAY- AUX-ROSES

représentée par Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0388

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [H] [S] 54b avenue du Général Leclerc 92260 FONTENAY-AUX-ROSES

représenté par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [K] [H] [S] de nationalité franco-algérienne et Madame [V] [W] de nationalité algérienne, se sont mariés le 1er octobre 1973 devant l’officier de l’état civil de la commune de TIFRA (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de cette union.

Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, Madame [V] [W] a fait assigner Monsieur [K] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre, en application des dispositions des articles 658 et suivant du code de procédure civile.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes :

« DISONS le juge français compétent et la loi française applicable aux demandes ;

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à Madame [V] [W],

DISONS que cette jouissance est onéreuse,

DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des charges relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,

DISONS que Monsieur [K] [S] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision,

ORDONNONS à l'issue de ce délai, l'expulsion de Monsieur [K] [S] avec le concours de la force publique,

FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,

DEBOUTONS Madame [W] de la demande formulée au titre du devoir de secours,

DEBOUTONS Madame [V] [W] de sa demande de provision pour frais d’instance ;

DEBOUTONS Madame [V] [W] de sa demande de prise en charge provisoire des dettes par Monsieur [K] [S] ;

DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance ».

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ce cadre et par conclusions concordantes respectivement signifiées les 7 septembre 2024 (Madame [W]) et 23 septembre 2024 (Monsieur [S]), les parties ont sollicité du juge aux affaires familiales de :

- Prononcer le divorce des époux [S]/ [W] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage et ce, en vertu des dispositions de l’article 233 du Code Civil - Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage de Monsieur et Madame [S], célébré le 1er Octobre 1973 à TIFRA (ALGERIE), ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs; -Donner acte à Monsieur [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire que Madame [W] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ; -Dire er juger que le divorce à intervenir produira ses effets entre les époux à la date de l’Ordonnance d’orientation rendue le 30 Avril 2024. -Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux ; -Dire que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. -Statuer ce que de droit sur le dépens.

Madame [W] demande en outre et sans demande concordante de Monsieur [S], dans le dispositif de ses conclusions, que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoir