Service des référés, 24 avril 2025 — 25/00243
Texte intégral
MINUTE N° RG : 25/00243 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWEL AFFAIRE : [P] [C] C/ S.A.S. MENUISERIE SARI, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C] né le 16 Août 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. MENUISERIE SARI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1120
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025 DELIBERE : audience du 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] est propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 13].
Selon devis du 10 mars 2021, il a confié à la société MENUISERIE SARI le lot " menuiseries extérieures ", pour un montant de 11 166,33 euros TTC, correspondant à la fabrication et à la pose de portes-fenêtres et fenêtres deux ventaux avec volets roulants.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 mars 2025, Monsieur [P] [C] a fait assigner la SAS MENUISERIE SARI et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur RCD de la société MENUISERIE SARI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la SAS MENUISERIE SARI à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 10 avril 2025, à laquelle Monsieur [P] [C] expose que la pose a eu lieu entre les mois de mai et juillet 2021 ; que les travaux ont été tacitement réceptionnés par le paiement intégral des factures ; que dès le mois de novembre 2021 ; il a dénoncé des ponts thermiques en partie basses des fenêtres ; qu'il a adressé à la société MENUISERIE SARI des lettres de mise en demeure, dénonçant divers désordres et malfaçons, restées sans réponse ; qu'il a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
La SAS MENUISERIE SARI comparait en la personne de son gérant, mais n'est pas représentée.
La SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
L'affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le commissaire de justice ayant réalisé le procès-verbal de constat du 29 juin 2023 : - Dans l'appartement Sud : o Le volet roulant de la fenêtre sur rue côté Sud grince et force à l'ouverture et à la fermeture ; o La 28ème latte du volet est rayée avec enfoncement sur sa face interne, rayure verticale sur la moitié de sa hauteur en partie centrale ; o La face externe du volet présente trois lattes rayées en partie sommitale, de chaque côté ; o Le joint périphérique situé entre le cas et le mur est disjoint et présente deux trous ; o Le joint inférieur et extérieur du battant gauche de la fenêtre situé entre le vitrage et le montant est rentrant ; o Le volet roulant de la deuxième fenêtre grince à la fermeture et à l'ouverture ; o Pour sa mise en œuvre, une intervention manuelle est obligatoire pour débloquer les lames récalcitrantes lors de la fermeture ; o La 6ème latte du volet est rayée, avec enfoncement sur sa face interne ; o Le joint périphérique situé entre le cadre et le mur est disjoint et présente deux trous ; o Le joint inférieur et extérieur du battant gauche de la fenêtre situé entre le vitrage et le montant est rentrant ; o Le volet roulant de la première porte-fenêtre sur cour en partant du Sud ne fonctionne pas ; o La traverse médiane du dormant présente un écart d'environ 2mm avec la traverse verticale ; o La mise en œuvre du volet de la deuxième porte fenêtre sur cour en partant du Sud nécessite une intervention manuelle pour débloquer les lames récalcitrantes lors de la fermeture ; o Lorsque les portes-fenêtres sont fermées, les conversations tenues de part et d'autre sont parfaitement audibles du côté opposé, avec une très faible atténuation ;
- Dans l'appartement Nord : o La traverse médiane du dormant de la première porte-fenêtre présente un écart d'environ 2mm avec la traverse verticale ; o Le profilé extérieur de protection du seuil n'est pas fixé ou scellé ni au sol, ni au seuil, laissant apparaître un jour d'environ 2cm entre le seuil et le p