Service des référés, 24 avril 2025 — 25/00215

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 25/00215 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVT5 AFFAIRE : [G] [E], [Z] [N] épouse [E] C/ Société ESPRIT MINERAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [Z] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

SAS ESPRIT MINERAL, exerçant sous le nom commercial “ MARBRERIE CREPET” dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025 DELIBERE : audience du 24 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N] ont confié la réalisation d'une salle de bain à la SAS Esprit Minéral, exerçant sous l'enseigne Marbrerie Crépet, dans leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N] ont fait assigner la SAS Esprit Minéral devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 03 avril 2025, ils maintiennent leur demande et expose que : - Les travaux ont été effectués au mois de mai 2022 avant leur emménagement au 1er juillet 2022, - Dès l'automne 2022, ils ont constaté des tâches sur les pierres constituant le receveur de douche, - La SAS Esprit Minéral a tenté de remédier à ces désordres sans succès, - Plusieurs courriers ont été envoyés à la SAS Esprit Minéral mais sont restés sans réponse.

La SAS Esprit Minéral, régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'enseigne par le commissaire de justice et du siège social au registre du commerce et des sociétés, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable réalisée de manière contradictoire le 02 octobre 2023, l'expert a pu constater le développement de moisissures au cœur de la pierre dans la douche. L'expert estime que les tâches sont consécutives à la migration de l'humidité depuis la tranche de la pierre, humidité propice au développement de moisissures. Il ajoute que compte tenu de la présence de moisissures, il peut être évoqué une atteinte à la santé des personnes. Il précise que ce désordre est inhérent à la prestation de la société Esprit Minéral, et que sa responsabilité est retenue dans le cadre des dommages intermédiaires et, si l'atteinte à la santé des personnes est avérée, dans le cadre de sa responsabilité décennale.

M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N] justifient ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [G] [E] et son épouse Mme [Z] [N], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. Ils sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,

DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [P] [X], [Adresse 5] [Localité 4] avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Décrire les travaux et dire s'ils sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art, - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, préciser l'imputabilité des désordres aux différentes causes identifiées,

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvr