Service des référés, 24 avril 2025 — 25/00220

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00220 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2G AFFAIRE : [P] [V] C/ Association De la jeunesse FRANCO-TURQUE représentée par [H] [C] [O] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V] né le 16 Septembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Association De la jeunesse FRANCO-TURQUE représentée par Monsieur [O] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2004, M. [P] [V] a consenti à l'association jeunesse franco-turque de [Localité 5] un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 2]) pour une durée de 6 années à compter du 1er juin 2004 et pour un loyer annuel en principal de 4 574 euros payable mensuellement.

Un avenant de renouvellement du bail, à effet au 1er juin 2022, a été conclu le 15 juillet 2022, prévoyant un loyer annuel de 6 480 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, M. [P] [V] a assigné l'association jeunesse franco-turque de Saint-Etienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 03 avril 2025.

Sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1224, 1227, 1341 et 1728 du Code civil, et de l'article 834 du Code de procédure civile, M. [P] [V] sollicite de voir : -Juger que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein de droit ; Ou à défaut : -Prononcer la résiliation judiciaire du bail sus nommé du seul fait des manquements contractuels de l'Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] ; En conséquence : o Ordonner l'expulsion de l'Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin avec l'aide de l'assistance de la force publique ; o Condamner à titre provisionnel l'Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] au paiement de la somme de 7 776,50 € à Monsieur [P] [V] au titre des loyers et charges impayés depuis juillet 2022 ; o Condamner à titre provisionnel l'Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] au paiement de la somme de 777,65 € à Monsieur [P] [V] au titre des 10% de pénalités contractuellement prévues ; o Fixer l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux avec remise des clés de l'Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] à la somme de 708,76 € (correspondant au montant du loyer - 644,33 € - augmenté de 10% conformément aux stipulations du bail) ; o Condamner l'Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] au paiement d'une somme de 2.000 euros au requérant au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Condamner l'Association de la jeunesse franco-turque de [Localité 5] aux entiers dépens ; o Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12- 27/28 - décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

M. [P] [V] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

L'Association jeunesse franco-turque de [Localité 5], régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et de la présence du nom sur l'enseigne par le commissaire de justice, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au dé