Service des référés, 24 avril 2025 — 25/00223
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : RG 25/00223 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2Y AFFAIRE : [F] [Y], [A] [Y] C/ [J] [T], [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Vicky MAZOYERn avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [J] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] et M. [A] [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6]. Les époux [T] sont propriétaires d'une parcelle voisine, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [F] [X] et M. [A] [Y] ont fait assigner M. [N] [T] et Mme [J] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2025. Les époux [Y] maintiennent leur demande, et au visa de l'article 145 du Code de procédure civile ils exposent que : - En juin 2022, les consorts [T] ont fait édifier un mur de soutènement sur leur propriété, - Le 14 décembre 2022, le mur s'est effondré sur la parcelle des époux [Y], endommageant leur piscine ainsi qu'un mur de soutènement, - Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable, - Des réclamations ont été adressées aux époux [T], qui, sans contester l'existence de dommages ont invoqué la responsabilité de l'entreprise ayant construit le mur et ont contesté leur propre responsabilité, - Le conseil des consorts [Y] a indiqué aux consorts [T] qu'ils étaient responsables sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage mais aucun accord n’a été trouvé sur une indemnisation.
Les époux [T] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon l'expert mandaté par la protection juridique des époux [Y], le mur de soutènement, propriété de Monsieur [T], s'est effondré sur la parcelle des époux [Y] endommageant sa piscine et son mur de soutènement. L'expert constate que le mur faisant office de soutènement est composé de trois rangées de blocs bétons empilables, sans mise en œuvre de fondation, le poids propre des blocs étant censé assurer la stabilité de l'ouvrage, ni système de drainage. Il précise que la première rangée de blocs a basculé entrainant la chute de l'ouvrage sur environ une quinzaine de mètres linéaires. Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 17 542 euros.
Les époux [Y] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [F] [Y] et M. [A] [Y], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder M. [M] [I], [I] EXPERTISE [Adresse 4] [Localité 5] Port. : 06 11 39 18 59 Mèl : [Courriel 7] avec la mission suivante :
-- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignat