Jaf cabinet 4, 24 avril 2025 — 24/03082

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Jaf cabinet 4

Texte intégral

N° de Minute :

N° RG 24/03082 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK2J

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [6]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 28/03/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [H] [M] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

représentée par Me XICLUNA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001486 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 2]

représenté par Me FARRE MALAVALde la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

EXPOSE DES FAITS

Madame [H] [M] et monsieur [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (Algérie), sans contrat préalable. L'acte de mariage a été transcrit sur les actes français d'état civil le 20 juillet 2020.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 8 juillet 2024 Madame [M] a fait délivrer une assignation en divorce à monsieur [E], sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance d'orientation du 12 décembre 2024 la juridiction a constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2025, madame [M] demande à la juridiction de : -prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ; -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [E] - [M] en date du 25 novembre 2019, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; -constater que Madame [H] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; -dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [E] - [M]. -Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 février 2025, monsieur [E] demande au Juge aux affaires familiales de : -prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ; -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [E] - [M] en date du 25 novembre 2019, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; -constater que Madame [H] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; -dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [E] - [M]. -fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [M] ;

PRONONCE , sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux: :

[H] [M] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (42)

et

[Y] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ALGERIE)

Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [M] et monsieur [Y] [E], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens de Madame [H] [M] et monsieur [Y] [