Service des référés, 24 avril 2025 — 25/00204
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00204 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNG AFFAIRE : S.C.I. GUNNING C/ [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GUNNING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 10 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la SCI GUNNING a consenti à Monsieur [D] [O], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à FIRMINY (42700), pour une durée de 9 année entière et consécutive à compter du 1er janvier 2021 et pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 7 800 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SCI
GUNNING a assigné Monsieur [D] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 10 avril 2025, à laquelle la SCI RAVON OMMOBILIER sollicite de voir : - Constater la résiliation du bail liant les parties, le preneur n’ayant pas apuré sa dette de loyer dans le mois du commandement de payer ; - Condamner Monsieur [D] [O] à lui verser une provision de 26 930 euros, au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 2 janvier 2025, date de résiliation, augmentés de 10% à titre de la clause pénale ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [O] et de tous occupants de son chef ; - Condamner Monsieur [D] [O] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer global, soit 1 035 euros à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - Condamner Monsieur [D] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles L. 143-2 et L. 145-41 du Code de commerce, la SCI GUNNING expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [D] [O], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut par le Preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet durant ce délai, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause. Si le Preneur refusait de libérer les Lieux Loués, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble, le Preneur acceptant que l'ordonnance soit exécutoire sur minute et nonobstant appel. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [D] [O] le 2 décembre 2024 pour la somme principale de 33 830 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 janvier 2025.
Monsieur [D] [O] doit quitter les lieux dans les 8 jours la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
A