Service des référés, 24 avril 2025 — 25/00138

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IULA AFFAIRE : S.C.I. PEEVES C/ Société CRECHES EXPANSION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PEEVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Eric METAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAS CRECHES EXPANSION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 février 2022, la société Serris Reim a conclu avec la société Crèches Expansion un contrat de partenariat ayant pour objet la constitution par la société Serris Reim d'un portefeuille d'actifs immobiliers par l'acquisition progressive de locaux destinés à être exploités, via la conclusion de baux commerciaux, par la société Crèches Expansion, en micro-crèche et multi-accueil du jeune enfant.

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, la SCI Peeves, gérée par la société Serris Reim, a consenti à la société Crèches Expansion un bail commercial en l'état futur d'achèvement sous condition suspensive, portant sur un terrain à bâtir situé [Adresse 2], pour une durée de 12 années entières à compter de la levée de la condition suspensive, réalisée le 9 janvier 2024, et pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 24 600 euros payable trimestriellement.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, la société Peeves a assigné la société Crèches Expansion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de condamnation de la société Crèches Expansion à lui régler l'arriéré de loyers.

L'affaire est retenue à l'audience du 03 avril 2025.

Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la société Peeves sollicite de voir : o Condamner la société Crèches Expansion à lui payer la somme de 11 860,94 euros TTC, correspondant aux loyers et charges impayés au 15 janvier 2025, somme à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir, o Condamner la société Crèches Expansion à lui payer la somme de 1 137,38 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, somme à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir, o Condamner la société Crèches Expansion à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

La société Peeves expose que la société Crèches Expansion n'a pas procédé au règlement des loyers et charges dus aux échéances contractuelles à compter du mois de janvier 2024, que des courriers de mise en demeure lui ont été envoyés, qu'un commandement de payer les loyers lui a été signifié le 12 décembre 2024, mais qu'aucun règlement n'est intervenu à l'expiration du délai d'un mois.

La société Crèches Expansion, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, selon l'extrait de compte produit par le demandeur, la société Crèches Expansion reste redevable de la somme de 11 860,94 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2025, échéance du premier trimestre 2025 inclus, outre la somme de 1 137,38 euros au titre des indemnités forfaitaires contractuellement prévues. L'obligation de la société Crèches Expansion n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la SCI Peeves la somme provisionnelle de 11 860,94 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2025, échéance du premier trimestre 2025 inclus.

Le bail prévoit en outre qu'" à défaut de paiement de toutes sommes exigibles, loyer, charges, taxes ou de toute autre somme due en vertu du bail par le preneur, à leur échéance, le bailleur sera en droit de percevoir automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de le notifier, une pénalité conventionnelle calculée comme suit : - Montant des sommes dues (HT) - Majoré d'une pénalité contractuelle de 10% - Multiplié par le nombre de jours de retard sur le nombre de jour de la période concernée ".

S'agissant d'une clause pénale susceptible de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande à ce titre est justifiée à haute