1ère Chambre, 22 avril 2025 — 24/00640
Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE : [I] [N] [X]
C/ S.A.R.L. ADLR
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPKS
Assignation :15 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Février 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N] [X] né le 23 Mars 1993 à [Localité 7] (CHER) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Marc ALEXANDRE de la Sarl STRATEM AVOCATS avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ADLR [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande du 12 juillet 2023, M. [I] [N] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule Mercedes GT immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 75 000 euros payé, d’une part, par la reprise de son véhicule Porsche Panamera immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 40 000 euros et, d’autre part, par le versement d’une somme de 35 000 euros, réglée par un premier virement de 25 000 euros et un second virement de 10 000 euros. Aucune date de livraison n’était précisée sur le bon de commande.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2023, M. [N] a mis en demeure la société ADLR de procéder à la livraison du véhicule.
Le 22 décembre 2023, la société ADLR a remboursé à M. [N] une somme de 5 000 euros.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2024, le conseil de M. [N] a adressé à la société ADLR une mise en demeure lui notifiant la résolution du contrat et lui réclamant le remboursement du solde du prix ainsi que diverses sommes comprenant l’indemnisation de préjudices de jouissance et financiers.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. [N] a fait assigner la société ADLR devant le présent tribunal par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 aux fins de :
- constater que la résolution du contrat du 12 juillet 2023 est intervenue le 12 janvier 2024 ;
- condamner la société ADLR à lui rembourser la somme de 30 000 euros versée au titre du prix de vente du contrat résolu, avec majoration de 50 % des sommes dues conformément aux dispositions de l’article L.241-4 du code de la consommation, soit un total de 45 000 euros ; - condamner la société ADLR à lui payer la somme de 30 949,78 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et financiers ; - condamner la société ADLR à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ADLR aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir qu’il ressort de ses échanges avec la société ADLR que le véhicule vendu serait affecté de défauts nécessitant de lourdes réparations mais sans que l’ampleur des désordres qui auraient été constatés par la société Mercedes lui ait été précisée. Il ajoute que la société ADLR a prétendu, pour s’abstenir de procéder au remboursement complet de la somme versée, avoir été menacée par lui mais il conteste formellement avoir proféré de telles menaces.
Il considère qu’il était bien fondé à résoudre le contrat de vente en application de l’article 1226 du code civil, en raison du manquement à l’obligation de délivrance et aussi pour violation des dispositions de l’article L. 216-1 du code de la consommation prévoyant qu’en l’absence de date de délivrance du bien vendu, celle-ci doit intervenir au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
M. [N] soutient également que la résolution du contrat de vente est encourue sur le fondement de l’article L. 216-6 du code de la consommation et que les sommes devant être remboursées doivent être majorées de plein droit de 50 %, en raison de l’absence de remboursement dans les trente jours suivant la dénonciation du contrat.
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La société ADLR a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond en dépit des injonctions de conclure qui lui ont été adressées le 16 septembre 2024 et le 13 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION :
En dépit de l’absence de conclusions de la société ADLR, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile selon lequel si, après avoir comparu, l’une des parties