Référés, 24 avril 2025 — 25/00097
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/97 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2FN N° de minute : 25/218
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 3] [Localité 8] BOCAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 4] Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 3] [Localité 11] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 13], lieudit du Bocage à [Localité 10], cadastrée section AO n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6], actuellement occupé par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de M. [V] [W], occupant des lieux sans droit ni titre.
* Par acte de commissaire de justice du 07 février 2025, la société 49018 Avrillé Bocage a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et L.115-3 du code de l’action sociale et des familles, aux fins de voir : - ordonner l’expulsion immédiate de M. [W] et de l’ensemble des personnes présentes sans droit ni titre sur l’ensemble de sa propriété ;
C.EXE : Maître Raphael PAPIN C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le
- ordonner l’évacuation tout aussi immédiate de tous les matériels, marchandises, l’ensemble des biens mobiliers, dont ces personnes auraient la détention directe ou indirecte, des véhicules et notamment des véhicules dont la présence a été constatée par l’huissier de justice ; - autoriser l’huissier de justice instrumentaire requis par elle à solliciter l’assistance de la force publique et de toutes personnes et matériels, tels que des dépanneuses, nécessaires à l’exécution de cette mission d’expulsion ; - juger qu’en toute circonstance, en application notamment des dispositions de l’article L.412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupation illicite résultant d’une voie de faire et portant sur une espace non habité et non habitable, il n’y a pas lieu à application des autres dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des famille ; - rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Au soutien de sa demande, la société [Localité 3] [Localité 11] produit le procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2024 par Me [I] [X], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
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A l’audience du 20 mars 2025, la société [Localité 3] [Localité 11] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [W], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir “dire”, “constater”, “juger”, ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsi