Référés, 24 avril 2025 — 25/00090
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/90 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ4Z N° de minute : 25/225
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B] né le 14 Mai 1946 à [Localité 9] (SUISSE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Karla BRUNET, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [U] [B] née [X] née le 14 Septembre 1955 à [Localité 10] (44) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Karla BRUNET, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [C], Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “A L’EAU BATI” , immatriculé au RCS d’[Localité 7] sous le n° 882 312 416, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 21 mai 2024, accepté le 27 mai 2024, M. et Mme [B] ont confié à M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination “A l’Eau Bati”, des travaux de réaménagement de la salle de bain de leur appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 8], pour un montant de 15.001,13 euros TTC.
C.EXE : Maître [N] [R] C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
A l’issue de la réalisation des travaux, M. et Mme [B] ont déploré des malfaçons, dont des défauts affectant le carrelage et les joints, ainsi que l’inachèvement du meuble de la salle de bain.
Ils ont alors fait appel à M. [S], expert amiable, pour le constat de ces malfaçons et non-conformités. Aux termes d’un rapport d’expertise unilatérale du 22 septembre 2024, M. [S] a conclu à la nécessité de déposer et refaire l’ensemble de la salle de bain.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 février 2025, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination “A l’Eau Bati”, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de le voir condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [B] font valoir qu’il existerait un risque d’infiltrations dans l’appartement voisin et que le coût des travaux de reprise aurait été évalué à la somme de 15.000 euros. Ils expliquent que M. [C] n’aurait pas répondu à leur demande de transmission de son attestation d’assurance décennale.
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A l’audience du 27 mars 2025, M. et Mme [B] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [C], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise unilatérale réalisé le 22 septembre 2024 par M. [S], que des malfaçons et non-conformités