Référés, 24 avril 2025 — 25/00129
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/129 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3B N° de minute : 25/219
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (BENIN) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Corinne VALLEE, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.M.C.V. MAIF, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Céline LEROUGE, Avocates au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022, lors d’un voyage à [Localité 8], au Bénin, Mme [B] [D] a été heurtée par un véhicule, lequel a provoqué sa chute.
Il en a résulté pour elle des séquelles au niveau de son pied droit, de ses genoux et de ses chevilles.
Son assureur a mandaté le Dr [W] [L] pour l’évaluation de ses préjudices.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable, le 25 septembre 2023, la MAIF a informé Mme [D] de son refus de lui verser une indemnité au motif que ses séquelles seraient inférieures au taux prévu par son contrat d’assurance.
C.EXE : Maître Régine GAUDRE Maître [C] [M] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
Mme [D] conteste l’évaluation faite par le Dr [L], notamment la date de consolidation.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, Mme [D] a fait assigner la MAIF devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
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A l’audience du 20 mars 2025, Mme [D] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la MAIF a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de Mme [D], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [D] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [D], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [D] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE à la MAIF de