1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/01419
Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU BOIS DES MAURES Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
C/ [H] [P]
N° RG 23/01419 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHCF
Assignation :23 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 04 Février 2025
Demande en nullité du bail commercial
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU BOIS DES MAURES Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel CHARLIER avocat plaidant au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
Maître [H] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2015, la SCI du Bois des Maures a donné à bail à Mme [H] [P] deux lots n° 66 et 67 à usage professionnel, dépendants d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situés à [Adresse 5], pour une durée de 6 ans, à compter du 15 février 2015 pour se terminer le 14 février 2021. Ce bail conclu pour les besoins de l'activité professionnelle d’avocate de Mme [P] a été renouvelé tacitement le 19 février 2021 pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'au 18 février 2027. Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 7 587 euros payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois, par termes de 632,25 euros, et le versement d’une provision pour charges annuelle fixée à 1 962 euros hors taxes, soit 163,50 euros hors taxes par mois.
Faisant valoir que les loyers n’étaient pas réglés à bonne date, la SCI du Bois des Maures a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte d'huissier de justice du 23 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la SCI du Bois des Maures demande au tribunal de :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 9 avril 2023 ; - constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter de cette date ; - ordonner l’expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef du local en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner Mme [P], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 11 272,82 euros correspondant au montant en principal des loyers et charges non payées et non contestables, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, somme à parfaire ; - fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Mme [P], à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la fin de l’occupation des lieux, à la somme de 1 200 euros par mois ; - condamner Mme [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale à 1 200 euros par mois, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la complète libération des lieux ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi ; - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier et de commandement ; - débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes.
À titre liminaire, la SCI du Bois des Maures expose que dans la mesure où Mme [P] est avocate au barreau de Nantes, la saisine du tribunal judiciaire d’Angers est faite sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SCI du Bois des Maures fait valoir que Mme [P] n’a eu de cesse depuis son entrée dans les lieux d’acquitter les loyers dont elle est redevable de façon erratique, ce qui l’a mise dans une situation financière souvent très compliquée. Elle observe que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré à Mme [P] le 9 mars 2023 n’a pas été suivi d’une régularisation dans le délai d’un mois dans la mesure où les virements effectués par la défendere