1ère Chambre, 22 avril 2025 — 24/01632
Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE : [O] [E]
C/ S.A.S. C & R.E CO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
N° RG 24/01632 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HR3K
Assignation :01 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] née le 28 Octobre 1995 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. C & R.E CO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Mme [O] [E] a fait assigner la société C & R.E. CO devant le présent tribunal aux fins, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, de : À titre principal :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] acquis auprès de la société C & R.E. CO, - condamner la société C & R.E. CO à lui rembourser la somme de 7 100 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 1 132,86 euros au titre des préjudices accessoires sauf à parfaire au jour de l’audience en fonction des primes d’assurances versées au jour où le juge statuera, - condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- ordonner la restitution du véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6], la société C & R.E. CO devant payer les sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir préalablement et retirer ledit véhicule au lieu d'entrepôt dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce à ses frais, - dire qu’à défaut pour la société C & R.E. CO d’avoir retiré le véhicule dans le délai imparti, Mme [O] [E] sera déliée de son obligation de restitution et pourra en disposer à sa convenance,
À titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal,
En tout état de cause :
- condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société C & R.E. CO aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société C & R.E. CO, qui a été assignée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit sur le fond du 17 décembre 2024, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 11 février 2025 et invité pour cette audience Mme [O] [E] à s’expliquer sur la preuve de l’achat du véhicule à la société C & R.E.CO pour la somme de 7 100 euros et à communiquer tout document utile à l’appui de sa demande.
Lors de l’audience du 11 février 2025, Mme [E] a communiqué deux nouvelles pièces consistant en un relevé de son compte du crédit agricole mentionnant un virement de 7 100 euros et un “compromis de vente” du véhicule Peugeot 208.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par acte sous signature privée du 21 février 2023, Mme [E] a fait l’acquisition auprès de la société C & R.E. CO d’un véhicule Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation en avril 2014 pour le prix de 7 100 euros, cette somme ayant été virée le même jour sur le compte de la défenderesse.
La preuve de la vente et du prix convenu entre les parties est donc bien apportée.
- Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivranc