Référés, 24 avril 2025 — 24/00632
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/632 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWA2 N° de minute : 25/227
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (56) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Philippe LE GOFF, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BAKER TILLY STREGO, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le N° 063 200 885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Sébastien HAREL, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue le 10 Avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a exercé en qualité d’avocat associé au sein de la société Oratio Avocats, inscrite au barreau d’Angers.
M. [V] a également été associé au sein de la société Baker Tilly Strego, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Une charte a été régularisée entre les associés du groupe Strego, dont font parties les sociétés Oratio Avocat et Baker Tilly Strego.
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD Maître Lauren BERRUE Copie Dossier le
Par décision du 27 juillet 2022, M. [V] a été exclu de la société Oratio Avocats. Un contentieux relatif à cette décision est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
En parallèle, par application de l’article 9.3.2 de la charte d’associés, M. [V] a été exclu de l’ensemble des structures du groupe Strego.
Par courrier du 27 octobre 2022, les présidents des sociétés Oratio Avocats et Baker Tilly Strego ont informé M. [V] de la cession à la société Financière Strego des droits sociaux qu’il détenait dans la société Baker Tilly Strego, à savoir 5.329 actions réparties comme suit: - 1.543 actions inscrites sur un plan d’épargne actions (PEA) ; - 546 actions inscrites sur un plan d’épargne en actions (PEA-PME) ; - 3.240 actions inscrites sur un compte ordinaire ; le tout pour une valeur de 587.298,43 euros.
Par courrier du 16 janvier 2023, le président de la société Baker Tilly Strego a informé M. [V] de ce que les sommes suivantes allaient lui être versées, à savoir : - la somme de 170.050 euros, sur son compte PEA ; - la somme de 60.173,57 euros, sur son compte PEA-PME ; - la somme de 357.073,92 euros, après la levée du nantissement existant au profit de la banque CIC Ouest.
Le 02 octobre 2024, la somme de 230.224,51 euros a été versée à M. [V].
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Au motif que la somme de 357.073,92 euros correspondant à une partie du prix de cession de ses droits sociaux ne lui aurait pas été reversée, M. [V], par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, a fait assigner la société Baker Tilly Strego devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - condamner la société Baker Tilly Strego à lui verser une provision d’un montant de 357.073,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ; - ordonner l’application sur cette somme de la capitalisation des intérêts au taux légal, à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’au complet paiement, par application de l’article 1342-2 du code civil ; - ordonner à la société Baker Tilly Strego de lui communiquer le montant de la créance de compte courant d’associé dont il serait titulaire, ainsi que le détail des cessions d’actions antérieurement détenues par lui, dans les 8 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; - condamner la société Baker Tilly Strego à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
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Par voie de conclusions n°2, M. [V] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - condamner la société Baker Tilly Strego à lui verser une provision d’un montant de 39.622,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ; - condamner la société Baker Tilly Strego à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ain