Référés, 24 avril 2025 — 24/00768

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Texte intégral

LE 24 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/768 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXUC N° de minute : 25/226

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (56) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Philippe LE GOFF, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

S.C.I. STREGIMO [Localité 7] ORGEMONT, immatriculée au RCS D’[Localité 7] sous le N° 521 944 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Sébastien HAREL, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue le 10 Avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] a exercé en qualité d’avocat associé au sein de la société Oratio Avocats, inscrite au barreau d’Angers.

M. [X] a également été associé au sein de la société Baker Tilly Strego, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

C.EXE : Maître Magali GUIGNARD Maître [I] [S] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Les sociétés Oratio Avocat et Baker Tilly Strego font parties du groupe Strego.

La SCI Stremigo Angers Orgemont a été constituée pour acquérir un immeuble composé de bureaux et constituer le siège social de la société Baker Tilly Strego.

M. [X] a été associé de la SCI Stremigo Angers Orgemont, au sein de laquelle il a détenu 1 des 39 parts sociales, acquise en 2010 au prix de 10 euros.

Par décision du 27 juillet 2022, M. [X] a été exclu de la société Oratio Avocats. Un contentieux relatif à cette décision est actuellement pendant devant la Cour de cassation.

Parallèlement à cette exclusion, M. [X] a été écarté des différentes structures du groupe Strego.

Par décision de la gérance du 22 mars 2023, le capital social de la SCI Stremigo Angers a été réduit de 10 euros par l’annulation de la part appartenant à M. [X], moyennant le remboursement de la somme de 7 euros, après un abattement de 30%.

M. [X] conteste cette évaluation, qu’il estime dérisoire et spoliatrice.

Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. [X] a fait assigner la SCI Stremigo Angers Orgemont devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Par voie de conclusions, M. [X] réitère ses demandes introductives d’instance et demande que soit confié à l’expert foncier la mission suivante : “- se faire remettre les documents de la cause, notamment les trois derniers bilans de la SCI Stremigo Angers Orgemont ; - convoquer les parties au siège de la SCI Stremigo Angers Orgemont , visiter l’immeuble, donner son avis sur la valeur de celui-ci ; - en conséquence et au regard de la situation comptable de la SCI Stremigo Angers Orgemont , donner son avis sur la valeur de la part détenue par M. [X] au sein du capital de cette société, à la date du dépôt de son rapport et à la date du 22 mars 2023, le cas échéant en se faisant assister d’un sapiteur expert-comptable ; - déposer un pré-rapport”.

A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu’il justifierait d’un motif légitime à solliciter une expertise afin de déterminer la valeur de la part qu’il détenait dans la SCI Stremigo Angers Orgemont, dès lors que la somme perçue en contrepartie de l’annulation de sa part ne correspondrait pas à la valeur effective de la SCI. A ce titre, M. [X] explique que le cabinet Galtier Valuation aurait établi, le 22 novembre 2023, à la demande de la société Baker Tilly, un rapport qui aurait évalué l’ensemble immobilier détenu par la SCI Stremigo Angers Orgemont, entre 11.070.000 euros et 11.160.000 euros, avec notamment une valeur de 7.980.000 euros en nue-propriété, ce qu’il considère comme sous-évalué. M. [X] conteste également la date de valorisation retenue, à savoir le 22 avril 2023, et considère qu’elle devrait être fixée à la date du dépôt du rapport.

* Par voie de conclusions n°2, la SCI Stremigo Angers Orgemont sollicite du juge des référés, à titre principal, de débouter M. [X] de se