Référés, 24 avril 2025 — 24/00461
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/461 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUBM N° de minute : 25/230
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H] né le 30 Mars 1975 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [G] [H] née [M] née le 12 Septembre 1974 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O] né le 01 Janvier 1969 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Madame [P] [O] née [I] née le 01 Janvier 1966 à [Localité 5] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître Aurélien GOGUET Maître [F] [R] Copie Dossier le
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 mai 2020, M. et Mme [H] ont acquis de M. et Mme [O] une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 8].
Par actes signifiés le 22 novembre 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres affectant leur système d'assainissement et plus particulièrement les canalisations d'évacuation des eaux usées.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [N] [J] pour y procéder.
M. [J] a déposé son rapport définitif le 06 mars 2024, lequel n’a cependant pas permis aux parties de résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte et sur les base des conclusions de l’expertise judiciaire que, par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 11.889,70 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
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Par voie de conclusions récapitulatives, M. et Mme [H] sollicitent du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile, de : - débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner, à titre provisionnel, M. et Mme [O], solidairement, à leur verser la somme de 11.889,70 euros correspondant aux montants retenus par l’expert judiciaire au titre du remboursement des factures d’hydro curage, des travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées et de la prolongation de la canalisation de décompression en toiture, outre 212,30 euros, soit une somme globale de 12.102 euros ; - condamner M. et Mme [O] à leur verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [H] expliquent agir en responsabilité contre les vendeurs, sur le fondement de l’article 1641 du code civil et de la garantie des vices cachés.
Sur la recevabilité de leurs demandes, ils font valoir, d’une part, que leur action fondée sur les vices cachés ne serait pas prescrite dès lors que l’assignation en référé du 22 novembre 2022 aurait interrompu le délai de prescription biennal, de sorte que l’action rédhibitoire aurait été engagée dans les deux années de la découverte des vices cachés.
D’autre part, M. et Mme [H] considèrent que l’existence et l’antériorité des vices cachés par rapport à la vente de l’immeuble litigieux ne seraient sujettes à aucune contestation sérieuse.
Enfin, M. et Mme [H] soutiennent que leur demande de provision serait bien fondée en ce que les fautes commises par M. et Mme [O] lors de la création du système d’évacuation des eaux usées et du système de décompressi