1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/02007
Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/ [L] [T]
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HISV
Assignation :08 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 04 Février 2025
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat plaidant au barreau D’ANGERS et maître Julien LEMAITRE, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS qui n’intervient plus depuis le 24 mai 2024
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T] a accepté le 1er octobre 2019 une offre de prêts immobiliers de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, destinée à financer l’acquisition et la rénovation d’un bien situé [Adresse 4]. Cette offre portait sur les prêts suivants :
- un prêt PTZ 60M/AM n° 022752E d’un montant de 40 000 euros, avec une durée d’amortissement de 240 mois ;
- un prêt PH Primolis 3 PAL n° 022753E d’un montant de 117 415,87 euros, avec une durée d’amortissement de 360 mois et moyennant un taux d’intérêt de 1,39 %.
Ces prêts étaient assortis d’une caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [L] [T] devant le présent tribunal sur les demandes suivantes :
- dire et juger que M. [L] [T] est redevable envers elle de la somme en principal de 121 745,36 euros ; - condamner M. [L] [T] au paiement de la somme en principal de 121 745,36 euros, outre les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 5 juin 2023 et jusqu’au complet paiement de la dette ; - rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par M. [L] [T] ; - prononcer l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] [T] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
La demanderesse expose qu’à la suite de la défaillance de M. [L] [T], la banque l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées mais que faute pour l’emprunteur de s'être exécuté, la déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2023. Elle ajoute qu’elle a procédé au remboursement des sommes dues en vertu des prêts à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire pour un montant de 121745,36 euros. Elle observe qu’elle a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes l’autorisation de procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé, à charge pour elle de former devant la juridiction compétente une demande au fond dans le délai d’un mois, conformément à l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise qu'elle entend exercer son seul recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil.
M. [L] [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. L’ancien article 2306 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte de ces textes que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, ces deux recours n’étant pas exclusifs l’un de l’autre et pouvant être cumulés. En l’espèce, il ressort de l’