Référés, 24 avril 2025 — 24/00390
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/390 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSPX N° de minute : 25/229
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ADLR, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le N° 753 384 411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Bertrand SALQUAIN, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [V] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Bertrand SALQUAIN, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05 avril 2024, la société ADLR a prêté à M. [D] [R] un véhicule automobile de marque Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 6].
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU Maître Véronique PINEAU Copie Dossier le
Au motif que M. [D] [R] n’aurait pas restitué le véhicule en question à la date contractuellement convenue, la société ADLR l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 06 mai 2024, mis en demeure de le restituer, sans délai.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société ADLR a fait assigner M. [D] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner M. [D] [R] à lui restituer, sans délai, le véhicule Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 6] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par voie de conclusions, la société ADLR sollicite du juge des référés de décerner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de restitution, ainsi que de condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par voie de conclusions n°2, M. [D] [R] et M. [V] [R], intervenant volontaire, sollicitent du juge, au visa des dispositions des articles 298 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 287 et 1103 du code civil, de : - recevoir M. [V] [R] dans son intervention volontaire ; - juger qu’il existe un doute sur l’authenticité du contrat de location produit et qu’en outre, il n’existe pas de condition suffisante à agir en référé contre M. [D] [R] ; - se déclarer incompétent en raison d’une difficulté sérieuse ; - débouter la société ADLR de ses demandes formulées contre M. [D] [R] ; - condamner la société ADLR à rembourser à M. [V] [R] toutes les sommes qu’il exposera auprès de la DREAL et de la préfecture de Maine-et-[Localité 7] pour les formalités d’importation et d’immatriculation du véhicule AMG C43, immatriculé [Immatriculation 8], sur simple présentation d’un justificatif de dépense ; - condamner la société ADLR à rembourser à M. [D] [R] ses frais de conseil selon facture du 27 juin 2024, d’un montant de 1.152 euros TTC, et du 21 septembre 2024, d’un montant de 864 euros, soit 2.016 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ADLR à rembourser, à titre provisionnel, à M. [V] [R] ses frais de conseil selon facture du 27 juin 2024, d’un montant de 1.152 euros TTC, et du 21 septembre 2024, d’un montant de 864 euros, soit 2.016 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ADLR aux dépens.
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A l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. Les défendeurs ont sollicité la mise hors de cause de M. [D] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé