JCP FOND, 22 avril 2025 — 25/00074
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J54T
Minute N° : 25/00224 JUGEMENT DU 22 Avril 2025
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DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de sous le numéro [Localité 7] sous le n° 542 097 522, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité. Activité : [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1948 [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 4/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date acceptée le 16 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [I] [M] épouse [Y] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 8].
Aux termes de ce contrat, celle-ci a bénéficié d’un remboursement de crédits d’un montant total de 41.235,74 euros remboursable par 144 mensualités au taux débiteur fixe de 3,480%.
Par courrier du 22 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [I] [M] épouse [Y] de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.924,03 euros au titre des échéances impayées du prêt consenti et l'a informée du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement (courrier distribué le 27 juillet 2024).
Par courrier du 19 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé [I] [M] épouse [Y] de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 41.616,03 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [I] [M] épouse [Y] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- A titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et sa condamnation à lui régler la somme de 41.589,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,480% à compter du 19 août 2024, - A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la déchéance du terme ainsi que sa condamnation à lui régler la même somme, - En tout état de cause, sa condamnation à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité outre de la remise du bordereau de rétractation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son assignation.
[I] [M] épouse [Y] a comparu en personne et n’a pas contesté le non paiement de ses échéances de crédit, exposant percevoir une retraite de 1.000 euros et devoir assumer financièrement sa fille et sa petite-fille vivant à son domicile ; elle n’a pas formé de ce fait de demande de délai de paiement mais a ajouté compter vendre prochainement un bien immobilier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
1) Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire conna