JCP FOND, 22 avril 2025 — 24/00045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUHW

Minute N° : 25/00215 JUGEMENT DU 22 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Isabelle PORCHER

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Me Nina DORCHIES

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [P] né le 07 Juillet 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR(S) :

Madame [M] [G] née le 17 Mars 1982 à [Localité 10] de nationalité Française Chez Monsieur [X] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/403 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 4/3/25

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 13 août 2009, Monsieur [T] [P] (ci-après M. [P]) a consenti à Madame [M] [G] (ci-après Mme [G]) un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à effet au 15 août 2009, pour un loyer mensuel de 543 euros avec un dépôt de garantie de 519,46 euros et une « assurance loyers » de 519,46 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 29 avril 2022, Mme [G] a donné congé du bail avec effet au 31 juillet 2022 et a quitté les lieux le 4 mars 2023, en accord avec M. [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023, M. [P], via la GMF, a mis en demeure Mme [G] d’avoir à lui payer 13 052,17 euros au titre des devis pour la remise en l’état de l’appartement et des loyers à payer dont a été retranché le montant du dépôt de garantie.

C’est dans ce contexte et faute de régularisation des sommes dues que par acte en date du 29 janvier 2024, M. [P] a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON à l’effet de la voir condamnée au paiement de sommes relatives au solde des loyers et des réparations locatives.

PRETENTIONS/MOYENS

Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 4 mars 2025. A l’audience, M. [P], représenté, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :

Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 984,42 euros au titre du solde des loyers,Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 12 268,68 euros au titre du solde des réparations locatives,Rejeter toutes les demandes de Mme [G], Condamner Mme [G] aux entiers dépens,Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de paiement du solde des loyers et des réparations locatives, M. [P] fait valoir, sur le fondement des articles 1730, 1732, 1735 et 1760 du code civil, qu’au regard de l’état de la maison après le déménagement de la locataire, des devis ont dû être effectués. Le nettoyage complet de la maison a été estimé à 4 920 euros, la peinture à 2 533,58 euros et le changement de menuiseries à 4 827,10 euros. En outre, le demandeur indique que Mme [G] est tenue d’un arriéré de loyer d’un montant de 984,42 euros suivant décompte qui a été établi en conformité avec les informations données par la caisse d’allocations familiales.

Pour s’opposer aux demandes de Mme [G], M. [P] réplique que la défenderesse a été convoquée pour faire l’état des lieux de sortie et la remise des clés par Me [C] par lettre avec accusé de réception du 6 mars 2024.

Le demandeur ajoute que le logement loué n’était pas insalubre au regard de l’état des lieux d’entrée, que la locataire y a vécu pendant 14 ans et qu’aucune réclamation n’a été faite pendant cette période. M. [P] énonce que Mme [G] n’a pas entretenu le logement et l’a laissé se dégrader alors même qu’il est intervenu lors du bail pour des réparations étrangères à un état d’insalubrité.

Le demandeur précise que les traces d’humidité sont dues au fait que la défenderesse a bouché toutes les aérations, comme le rapporte le constat d’huissier du 16 septembre 2020 et comme l’admet Mme [G].

M. [P] considère que la photographie d’un mur avec de la moisissure, produite par l’ancienne locataire, n’a pas de valeur probante en l’absence de date et en dehors de tout constat d’huissier. Il fait valoir que l’acheteur de la maison a rédigé une attestation rapportant qu’il a trouvé les grilles d’aérations bouchées.

M. [P] réplique au moyen tiré de l’absence de factures et de la vente de la maison qu’il n’est pas obligé de fournir ces documents et que des travaux ont été réalisés depuis le départ de la locataire.

Il expose que le dépôt de garantie sera restitué après déduction du coût des dégradations.

Le demandeur s’oppose au préjudice de jouissance invoqué par la défenderesse en raison de l’absence de toute sollicitation afin