JCP FOND, 22 avril 2025 — 24/00449

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00449 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4DW

Minute N° : 25/00216 JUGEMENT DU 22 Avril 2025

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DEMANDEUR(S) :

Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, au capital de 11 470 395,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Activité : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [C], [F] [U] né le 03 Juin 1949 à [Localité 8] ALLEMAGNE domicilié : chez Madame [A] [B] divorcée [U] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 4/3/25

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 juillet 2012, la société [Localité 10] LOGEMENT, depuis devenue GRAND DELTA HABITAT, a consenti à [B] [A] épouse [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 9]. [B] [A] est décédée le 3 janvier 2024. Par courrier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [C] [F] [U] (ci-après M. [U]) a écrit à la société GRAND DELTA HABITAT (ci-après la société GRAND DELTA) pour lui indiquer sa volonté de se maintenir dans l'appartement, exposant qu’il était le concubin de Madame [A] et qu’il vivait avec cette dernière dans le logement objet du bail depuis 2015. Par courrier en date du 8 août 2024, il lui a été indiqué que malgré les multiples relances qui lui avaient été faites, il occupait le logement de manière illicite ; il était en outre mis en demeure de régler sous huit jours le solde débiteur du compte locataire de l’appartement, soit la somme de 3.313,17 euros, sous peine de poursuites judiciaires. C’est dans ce contexte que par exploit du 31 octobre 2024, la société GRAND DELTA a fait citer [C] M. [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de : - voir constater que celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement sus-cité ; - voir prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - le voir condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 425,80 euros à compter du 3 janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; - lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a : Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société DELTA de fournir :Tout élément sur la durée d’occupation du logement et donc des indemnités d’occupation sollicitées ;Le récépissé du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2024 ;L’accusé de réception de l’envoi de l’assignation à la dernière adresse connue, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;Renvoyé l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures 00 ;Dit sursoir à statuer sur le surplus des demandes ;Réservé les dépens ; Rappelé que l’exécution provisoire est de droit. L'affaire est rappelée à l'audience du 4 mars 2025 lors de laquelle la société GRAND DELTA comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation et de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025.

M. [U], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. La décision est mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se