3ème chambre civile, 24 avril 2025 — 25/00183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00183 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEEN

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

S.A. CONSUMER FINANCE

C/

[M] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hugo CASTRES

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [M] [I]

Me Hugo CASTRES

JUGEMENT

DEMANDEUR(S) :

S.A. CONSUMER FINANCE - RCS EVRY 542 097 522 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [M] [I] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection

Greffier : [M] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

En présence de [O] [Z], greffière stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Février 2025 Date des débats : 25 Février 2025 Date de la mise à disposition : 24 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2021, CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [M] [I] une location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA Spring d’une valeur de 17 713,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant un premier loyer de 241,26 euros TTC assurances comprise.

Des échéances étant demeurées impayées, CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5787,77 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les loyers n'ont pas été régulièrement payés, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Le véhicule a été restitué le 7 juin 2023 puis vendu pour une somme de 11100. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en octobre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle a précisé que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'a pas à être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n'est prévue ni au code de la consommation ni au contrat, et que la présente assignation vaut mise en demeure et notification de la déchéance du terme. Ce moyen ne devant par ailleurs pas être soulevé d’office par le tribunal. Subsidiairement, le non paiement du loyer justifierait la résolution de l’offre de location. Le contrat a été signé électroniquement mais est fiable.

A l'audience du 25 février 2025, CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et le montant de l’indemnité de résiliation ont été mis dans le débat d'office.

Par note en délibéré datée du 3 mars 2025, CA CONSUMER FINANCE a fait part de ses observations sur ces moyens.

Bien que régulièrement à l’étude, Madame [M] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 février 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque