3ème chambre civile, 24 avril 2025 — 24/02721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02721 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5BG

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[J] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hugo CASTRES

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [J] [S]

Me Hugo CASTRES

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry 542.097.522) anciennement dénommée SOFINCO dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

En présence de [G] [X], greffière stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Février 2025 Date des débats : 25 Février 2025 Date de la mise à disposition : 24 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [S] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 6,973% (soit un TAEG de 7,2%) en 48 mensualités de 137,92 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 28 mai 2024 du tribunal judiciaire de Caen une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1407.87 euros en principal, à l'encontre de Monsieur [J] [S], qu'elle a fait signifier par acte d'huissier du 10 juin 2024. Monsieur [J] [S] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 10 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [J] [S], sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2879.75 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,973% à compter du 22 mars 2024 ; - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 22 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 25 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office.

Par note en délibéré du 3 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que l’avis d’imposition 2020 portant sur les revenus 2019 produit par Monsieur [J] [S] est contemporain à la signature du contrat car étant antérieur de seulement 8 mois et que dans ces conditions l’exigence de contrôle de la solvabilité a été respectée.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [J] [S] le 10 juin 2024.

L'opposition, formée le 10 juillet 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait