3ème chambre civile, 24 avril 2025 — 24/03766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03766 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JABT
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [H]
Me David ALEXANDRE - 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS PARIS 542 097 902 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [Z] [N], greffière stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Février 2025 Date des débats : 25 Février 2025 Date de la mise à disposition : 24 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [H] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 19,15% (soit un TAEG de 21.1%) en 36 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2828,54 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 19,15%, sur la somme de 1944,77 euros, à compter de l’assignation, et au taux légal pour le surplus, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 25 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 février 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article