PPP JCP, 23 avril 2025 — 25/00010
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 3] [Localité 4]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITX3
[B] [C] [R] [C]
C/
[H] [T] [P] [T] M. [I] [S] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2025
DEMANDEURS :
M. [B] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
Mme [R] [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON,
assignations en référé en date des 16 , 17 et 18 Décembre 2024
DEFENDEURS :
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 6] (21) non comparant, ni représenté
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
M. [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Mme [S] [T], demeurant [Adresse 6] (21) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 23 Avril 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 12 mai 2023 consenti par Monsieur et Madame [C], Madame [H] [T] et Madame [P] [T] ont pris en location un logement avec cave situés [Adresse 2].
Par acte du 29 avril 2021, Madame [S] [T], s’est portée caution solidaire des locataires.
Par acte d'huissier en date des 16, 17 et 18 décembre 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner en référé Madame [H] [T] et Madame [P] [T], Madame [S] [T] es qualité de caution, ainsi que Monsieur [I] occupant sans droit ni titre, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Madame [H] [T] et Madame [P] [T] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- les condamner solidairement à leur payer à titre provisionnel :
- la somme de 2550,00€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 1800,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 21 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance, due au 23 mai 2024 à la somme de 4440,00€, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Madame [H] [T] et Madame [P] [T], Madame [S] [T] es qualité de caution, ainsi que Monsieur [I] étaient non comparants, non représentés.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 17 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 20 décembre 2024.
En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 2 septembre 2024, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.
La demande est donc recevable à ces égards hormis en ce qui concerne Monsieur [I], dont rien n’atteste qu’il soit locataire ou occupant sans droit