PPP JCP, 23 avril 2025 — 25/00012

Accorde une provision Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 2] [Localité 3]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00012 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITYV

[E] [D]

C/

[C] [P] [R] [O] [P]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2025

DEMANDEUR :

M. [E] [D], demeurant [Adresse 6] représenté par Me THOMAS Fabienne, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en référé du 20 Décembre 2024

DEFENDEURS :

Mme [C] [P], demeurant [Adresse 5] (21) comparante,

Mme [R] [O] [P], demeurant [Adresse 1] comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 21 Février 2025

DECISION:

Contradictoire, en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 4 août 2022 consenti par Monsieur [E] [D], Madame [C] LEBOEUFa pris en location un logement avec cave situé [Adresse 4].

Par acte du 29 juillet 2022, Madame [R] [P] s’est portée caution solidaire des sommes dues au titre de ce bail.

Par acte d'huissier en date du 20 Décembre 2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner en référé Madame [C] [P] et Madame [R] [P] es qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Madame [C] [P] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner solidairement Madame [C] [P] et Madame [R] [P] es qualité de caution à lui payer à titre provisionnel :

- la somme de 2097,82€ à valoir sur l'arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner solidairement Madame [C] [P] et Madame [R] [P] es qualité de caution au paiement de la somme de 800,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 21 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance, due au 21 février 2025 à la somme de 173,68€, maintient l’intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne la résiliation du bail.

Madame [C] [P] et Madame [R] [P] es qualité de caution présentes, non assistées, ne contestent par leur dette, mais sollicitent de ne pas payer les frais accessoires, au motif qu’elles étaient disposées à régler ce conflit l’amiable.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il y a donc lieu de constater le désistement de la demande portant sur la résiliation du bail.

Sur la créance du bailleur et la demande de délai formée par le débiteur

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

L'article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 21 février 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 173,68€. La solidarité étant prévue au contrat de bail, la locataire et sa caution seront condamn