PPP JCP, 23 avril 2025 — 25/00032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 4]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUNI
M. [U] [X]
C/
M. [P] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Arnaud BRULTET, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 18 Décembre 2024
DEFENDEUR(S):
M. [P] [I], demeurant [Adresse 2] comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire ANGLOIS Mariede DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 21 Février 2025
DECISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposistion au greffe le 23 Avril 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er octobre 2016 consenti par Monsieur [U] [X], Monsieur [P] [I] a pris en location un logement situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, Monsieur [U] [X] a fait assigner en référé Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
- la somme de 3927,00€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 8 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 1000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 21 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse actualise sa créance, due au 21 février 2025 à la somme de 5780,00€, maintient l’intégralité de ses demandes.
La partie défenderesse était comparante non assistée et sollicite des délais pour apurer sa dette, sans attester qu’elle dispose de revenus suffisants pour s’acquitter des loyers et charges courants.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 22 août 2024 pour la somme de 3447,00€ (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 1er août 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 22 octobre 2024.
Il y a donc lieu d'inviter Monsieur [P] [I] à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 9 de la loi n° 202