Chambre 1 Cabinet 2, 22 avril 2025 — 22/01419
Texte intégral
LNB/FC
Jugement N° du 22 AVRIL 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/01419 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IORY / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [L]
Contre :
S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] [A] [N] [V] [T]
Grosse : le
la SCP CANIS la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP CANIS la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [L] [Adresse 6] [Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître François-Xavier LAGARDE, associé de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [N] [Adresse 2] [Localité 7]
Monsieur [V] [T] [Adresse 10] [Localité 8]
tous deux représentés par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN [X], Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2019, Monsieur [B] [L] a acquis auprès de Monsieur [A] [N] un véhicule de marque SUNBEAM, modèle Alpine Série V de 1968, immatriculé [Immatriculation 13], pour la somme de 8990 €. Les certificats de cession et d'immatriculation indiquent, quant à eux, le nom de Monsieur [V] [T], en qualité de vendeur du véhicule.
Il s'agit d'un véhicule non roulant.
Suivant dernier procès-verbal de contrôle technique en date du 6 février 2018, réalisé par la S.A.R.L. AUTO BILAN [Localité 12], seule une défaillance mineure était relevée.
Le véhicule a été livré à Monsieur [L] le 14 mars 2019 et ce dernier l'a ensuite stocké dans un garage, sous une bâche.
Souhaitant réaliser des travaux de rénovation au cours de l’été 2020, Monsieur [B] [L] a constaté diverses avaries.
Suivant procès-verbal de contrôle technique en date du 15 octobre 2020, plusieurs défaillances majeures ont été relevées, notamment des pneumatiques gravement endommagés et une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l'assemblage.
Cette situation a amené Monsieur [B] [L], par courrier recommandé daté du 19 octobre 2020 adressé à Monsieur [V] [T], à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, Monsieur [L] a, par actes signifiés les 8 et 13 janvier 2021, assigné la société AUTO BILAN [Localité 12], Monsieur [T] et Monsieur [N] devant le Juge des référés afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il a également fait diligenter une expertise amiable confiée à Monsieur [Z] [F] (E.U.R.L. FB Expertise), lequel a conclu dans un rapport du 12 avril 2021 à la présence de nombreux désordres, ne rendant pas une restauration du véhicule envisageable d’un point de vue économique.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [T], ordonné une mesure de consultation et commis pour y procéder Monsieur [Z] [I], expert judiciaire.
Par exploits d'huissier en date du 29 mars 2022, Monsieur [L] a fait assigner la S.A.R.L. AUTO BILAN COURNON, Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux pour vices cachés, intervenue entre Monsieur [N] et Monsieur [T], d'une part et Monsieur [L], d'autre part ; mais également d’obtenir paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices, in solidum entre les vendeurs et le contrôleur technique, auquel il impute une faute de nature extracontractuelle.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident, en cours de procédure.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [N] et Monsieur [V] [T] ;Déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [B] [L] à l’encontre de Monsieur [A] [N] et de Monsieur [V] [T] ; Débouté Monsieur [A] [N] et de Monsieur [V] [T] de leur demande de complément de consultation. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Monsieur [B] [L] demande,