Chambre 1, 24 avril 2025 — 24/00024

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : RG 24/00024 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H7HL AFFAIRE : E.A.R.L. [Adresse 4] C/ S.A.S. ECURIE DE CACHENE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSES au principal

E.A.R.L. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 852 786 763 dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au Barreau du MANS

SELARL MJ-CORP, prise en la personne de Maître [L] [R], mandataire Judiciaire, dont les bureaux sont situés [Adresse 7], en qualité de Mandataire Judiciaire de l’EARL [Adresse 4], fonctions qui lui ont été conférés selon Jugement du 15 avril 2024 représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE au principal

S.A.S. ECURIE DE CACHENE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 823 456 124 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 décembre 2023, l’E.A.R.L. [Adresse 4] assigne la SAS ECURIES DE CACHENE aux fins de la voir condamner à lui payer les impayés portant sur des frais de pension de chevaux suite à non respect du protocole transactionnel de 2021.

Par conclusions, la SAS ECURIES DE CACHENE sollicite : - que le Tribunal judiciaire du Mans se déclare incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques du MANS, et, en conséquence, en tout état de cause, - que son adversaire soit condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse à l’incident expose qu’elle a acquis des chevaux de courses afin de les exploiter, de les faire courir et de les revendre et certains de ces chevaux étaient placés à l’EARL HARAS DU [Adresse 3] DE L’ETANG en pension d’élevage, sachant que les deux parties possédaient également ensemble des chevaux. Elle précise que les relations commerciales s’étant dégradées, elles ont signé un protocole d’accord de manière à mettre fin à leur différend dont la résolution est ensuite demandé devant le Tribunal de commerce du MANS, dont la compétence a été reconnu par la Cour d’appel par arrêt du 11 juin 2024.

RG 24/00024 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H7HL

Elle soutient que l’activité de l’EARL relève d’actes de commerce, et, que dès lors, le tribunal de commerce serait compétent, en ce que la pension et soins divers et la vente de chevaux constituent des activités commerciales et non agricoles, étant précisé que ces activités sont celles visées dans le protocole transactionnel de 2021.

Par conclusions (2), l’E.A.R.L. [Adresse 4] représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [R], suite au jugement du 15 avril 2024, déclare s’en remettre sur la compétence du Tribunal de commerce du MANS et demande le débouté des demandes adverses de la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 3° de contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (...)

En outre, en application de l’article L311-1 du code rural, « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata