Chambre 1, 24 avril 2025 — 24/00896

Expertise Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : RG 24/00896 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICYW AFFAIRE : S.A.R.L. OUEST BATIMENT C/ S.C.I. ELBAA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

S.A.R.L. OUEST BATIMENT, prise en la persone de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 843 406 281 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE au principal

S.C.I. ELBAA, prise en la persone de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° D 897 391 660 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Courant octobre 2022, la SCI E.LB.A.A. confie à la SARL OUEST BATIMENT des travaux de fourniture et pose de carrelage au rez-de-chaussée d’un bâtiment professionnel en construction situé [Adresse 1] à SAINTE JAMME SUR SARTHE (72).

Par acte du 26 mars 2024, la SARL OUEST BATIMENT assigne la SCI E.L.B.A.A aux fins de la voir condamner à lui payer des impayés de travaux.

Par conclusions, la SCI E.L.B.A.A demande de voir : - ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’existence de désordres et des responsabilités encourues et chiffrer le coût des remises en état, - débouter la SARL OUEST BATIMENT de toutes demandes et de sa demande de provision.

La SCI E.L.B.A.A expose que début 2024, elle aurait constaté la présence de traces d’humidité notamment sur les pieds des cloisons et plaques de plâtre, des remontées d’humidité et moisissures dans les locaux qu’elle occupe. Elle précise qu’elle a fait dresser un constat d’huissier et fait réaliser une expertise amiable confirmant l’existence des désordres, sachant que l’expert émet l’avis selon lequel la pose du sol carrelé serait à leur origine. Elle demande donc une expertise judiciaire, notamment au regard du fait que son adversaire ne reconnaîtrait pas l’origine desdits désordres. Elle tient à faire valoir que ladite société ne pouvait ignorer à quelle utilisation le rez de chaussée concerné était destinée. Elle ajoute que la demande de communication de pièces présentée par OUEST BATIMENT serait sans intérêt et la demande de provision ne serait pas justifiée, cette dernière étant sérieusement contestable. Elle termine en faisant état du fait que la réception des travaux ne serait pas réalisée.

RG 24/00896 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICYW

Par conclusions, la SARL OUEST BATIMENT sollicite : - un rejet de la demande d’expertise, - subsidiairement, la communication de diverses pièces à savoir l’acte d’acquisition, le permis de construire et le dossier de demande de permis de construire, l’attestation de dommages ouvrage obligatoire, le contrat de maîtrise d’oeuvre et les factures du maître d’oeuvre, les marchés de travaux avec les lots suivants, maçonnerie, charpente-couverture-étanchéité, plâtrerie et isolation, VMC, ainsi que les factures et attestations d’assurance de ces intervenants et le bail avec l’exploitant Monsieur [E] [U], - la condamnation de son adversaire au paiement d’une provision de 23 000,00 euros et à une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

La société conteste la prétendue origine des désordres avancée par son adversaire, estimant que l’exploitant ne préciserait pas la cause et l’origine de l’humidité, d’autant que notamment l’expert indique que les enduits extérieurs ne sont pas exécutés, ce qui supposerait que le bâti ne serait pas protégé contre les intempéries. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ne serait pas plus donné d’indication sur la ventilation et enfin, elle rappelle qu’à son sens, le bâtiment litigieux était destiné à des bureaux. Pour elle, la demande d’expertise judiciaire aurait des fins dilatoires, et, ne reposerait sur aucun motif légitime.

Subsidiairement, avant d’ordonner une expertise, elle requiert que la SCI produise divers documents détaillés dans le dispositif ci-dessus.

Quant à la demande de provision, sa demande serait justifiée dans la mesure où les débats ne sauraient enlever l’obligation de la SCI de régler son dû, et, elle fait valoir que d’emblée elle demandera la réception judiciaire des travaux à leur date d’achèvement. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même