Chambre 1, 24 avril 2025 — 24/00274

Expertise Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : RG 24/00274 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHP AFFAIRE : [N] [D] épouse [W] C/ S.A.S. CONCEPT VAPEUR, S.A.S. PLG FINANCES, Mutuelle MGEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

Madame [N] [D] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (61) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSES au principal

S.A.S. CONCEPT VAPEUR, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 797 433 927 dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A.S. PLG, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°B 440 303 550 dont le siège social est situé [Adresse 10] représentée par Maître Gilles CARIOU, membre de la SCP NORMAND § Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

Mutuelle MGEN dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante

Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mai 2019, alors qu’elle vidange une machine de nettoyage vapeur des sols de la société CONCEPT VAPEUR, distribuée par la SAS PLG qu’elle utilisait, Madame [N] [D] épouse [W] est brûlée.

Une ordonnance de référé en date du 10 février 2023 ordonne une expertise médicale de la victime. L’expert dépose son rapport le 29 juin 2023.

Par actes du 23 janvier 2024, Madame [N] [D] assigne la SA CONCEPT VAPEUR et la MGEN aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Par acte du 8 novembre 2024, la SA CONCEPT VAPEUR appelle à la cause la SAS PLG FINANCES qu’elle assigne comme mainteneur de l’appareil litigieux et comme formateur à son utilisation.

RG 24/00274 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHP

Les affaires sont jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2025.

Par conclusions d’incident (5), la SAS CONCEPT VAPEUR sollicite une expertise judiciaire de la machine à l’origine des brûlures avec des dépens réservés.

La société fait valoir que la responsabilité du fait de la défectuosité d’un produit suppose la démonstration préalable d’un défaut avéré et un lien de causalité avec le dommage. Or, pour elle, dans cette affaire, la demanderesse à l’incident ne présenterait qu’un rapport qui semble considérer que la notice d’utilisation n’indique aucun danger sur la vidange de la chaudière et n’indique aucune qualification spécifique nécessaire, alors que contrairement à ce constat, la notice d’utilisation demande de s’assurer que la chaudière n’est pas sous pression froide et que dans son audition madame [D] explique que l’appareil était chaud. Il convient donc de savoir si l’appareil était affecté d’un vice, et, si l’incident est dû en partie ou totalite par la faute de la victime. Elle fait valoir qu’une expertise s’impose, sachant qu’en application de l’article 331 du code de procédure civile et 1240 du code civil, un tiers peut être appelé à la cause en cas de manquement contractuel de ce dernier, ce qui est le cas de la SAS PLG, qui assurait la maintenance de l’appareil et la formation du personnel. Par conclusions (3), la SAS PLG demande de voir : - Juger qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire à la cause, - En conséquence, débouter la société CONCEPT VAPEUR de ses demandes et la mettre hors de cause, - Condamner la société CONCEPT VAPEUR à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, aux dépens.

La société excipe du fait qu’il existerait une absence de motif légitime à l’attraire à la présente procédure, étant donné qu’elle serait simple distributeur, et, qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un éventuel défaut de sécurité du produit dans le cadre d’un produit défectueux, d’un défaut de maintenance ou de formation. Elle ajoute qu’il n’existerait également aucun motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise et qu’elle serait bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.

Par conclusions, Madame [N] [D] s’oppose à titre principal, à la demande d’expertise judiciaire, et, à titre subsidiaire, si elle est ordonnée, cette dernière devra l’être aux frais à la charge de la société qui en fait la demande. Elle demande également le paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] rappelle qu’en application de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage c