Chambre 2 Cabinet 1, 22 avril 2025 — 24/02244
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/02244 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] épouse [U] née le 02 Mars 1993 à SAWQ QALA, BAGHLAN (AFGHANISTAN) 8 Boulevard de Provence 57000 METZ
représentée par Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5081 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U] né le 01 Janvier 1990 à MOLWAR, BAGHLAN (AFGHANISTAN) 3 Rue du Limousin 57000 METZ non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Jonas OLSZAKOWSKI (1) - (2) Mme [I] [W] épouse [U] - LRAR-IFPA (2) M. [T] [U]- LRAR-IFPA (2) le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [U] et Madame [I] [W] se sont mariés le 02 août 2009 en AFGHANISTAN sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [V] [U] né le 23 février 2011 à BAGHLAN (AFGHANISTAN).
Par assignation signifiée le 23 juillet 2024, Madame [I] [W] a assigné Monsieur [T] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 04 novembre 2024 a notamment :
- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [T] [U] à payer à Madame [I] [W] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [U] n’a pas constitué avocat. Devant l'absence du défendeur, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 07 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 10 mars 2020, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [T] [U] ne cont