Chambre 2 Cabinet 3, 22 avril 2025 — 24/00371
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KO2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [H] née le 27 Août 1991 à METZ (57000) 3 rue d’Alsace 57140 WOIPPY de nationalité Française
représentée par Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006148 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] né le 07 Septembre 1984 à BEJAIA (ALGERIE) 3 rue d’Alsace 57140 WOIPPY de nationalité Algérienne
représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5898 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hélène FEITZ (1-2) Me Vincent VALENTIN (1-2) [G] [F] épouse [H] IFPA [E] [H] IFPA
le
Monsieur [E] [H] né le 07 septembre 1984 à Bejaia (ALGERIE) et Madame [G] [F] épouse [H] née le 27 août 1991 à Metz (57) se sont mariés le 12 septembre 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de Smaoun (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [H] née le 07 mars 2014 à Peltre (57), -[Y] [H] nér le 03 août 2017 à Peltre (57).
Par assignation en date du 13 février 2024, Madame [G] [F] épouse [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ; - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à Madame [G] [F] épouse [H], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 3 rue d'Alsace, 57140 WOIPPY, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [E] [H] du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur ; - dit n'y avoir lieu de statuer sur la caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance, le bien constituant le domicile conjugal étant une location ; - accordé à Monsieur [E] [H], pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ; - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ; - dit que la résidence des enfants mineures est fixée au domicile de Madame [G] [F] épouse [H] ; - dit que Monsieur [E] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : * les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires), * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon l'année en cause, à charge pour Monsieur [E] [H] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou de les faire ramener à leur résidence, à ses frais ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères au domicile de leur père et le jour de la fête des Mères au domicile de leur mère, et ce de 09 heures à 19 heures ; - fixé à 100 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [H] devra payer à Madame [G] [F] épouse [H] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de son départ effectif du domicile conjugal, avec indexation et intermédiation financière