Chambre 2 Cabinet 3, 22 avril 2025 — 22/02540

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 22/02540 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWWN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [S] [C] épouse [Y] née le 04 Octobre 1988 à METZ (57000) 2 rue du Chaveau 57070 METZ de nationalité Française

représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004634 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Y] né le 23 Février 1983 à METZ (57000) Chez Mr [M] [Y] 5 Impasse des roches 57300 HAGONDANGE de nationalité Française

représenté par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hélène FEITZ (1-2) Me Mohammed mehdi ZOUAOUI (1-2) [S] [C] épouse [Y] IFPA [B] [Y] IFPA

le

Monsieur [B] [Y] né le 23 février 1983 à Metz (57) et Madame [S] [C] épouse [Y] née le 04 octobre 1988 à Metz (57) se sont mariés le 31 mars 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [E] [Y] né le 17 août 2018 à Metz (57), - [Z] [Y] né le 22 décembre 2019 à Metz (57).

Aux termes d'une ordonnance de protection rendue le 27 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a, notamment : - déclaré Madame [S] [C] épouse [Y] recevable en sa demande aux fins de mesures de protection ; - fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de recevoir ou de rencontrer Madame [S] [C] épouse [Y], ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit - fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de se rendre au domicile conjugal sis rue du Chaveau à METZ (57070) ainsi qu'au domicile des parents de Madame [S] [C] épouse [Y] sis rue Melque Lecomte à METZ (57070) ; - fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de détenir ou de porter une arme ; - attribué à Madame [S] [C] épouse [Y] la jouissance du domicile conjugal sis 2 rue du Chaveau à METZ (57070), à charge pour elle de prendre en charge les frais afférents à ce logement ; - dit que Monsieur [B] [Y] doit quitter les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine d'expulsion ; - dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Madame [S] [C] épouse [Y] ; - fixé la résidence habituelle des enfants [E] et [Z] [Y] au domicile de la mère, Madame [S] [C] épouse [Y] ; - dit que Monsieur [B] [Y] bénéficiera, à l’égard des enfants [E] et [Z] [Y], d’un droit de visite à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie, pendant six mois maximum à compter de la première visite ; - condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [S] [C] épouse [Y] au titre de la contribution aux charges du mariage une somme d'un montant mensuel de 120 euros.

Aux termes d'une ordonnance de protection rendue le 12 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment : - déclaré Madame [S] [C] épouse [Y] recevable en sa demande aux fins de mesures de protection ; - fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de recevoir ou de rencontrer Madame [S] [C] épouse [Y], ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit - fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de se rendre au domicile conjugal, sis 2 rue du Chaveau à METZ 57070, au domicile du domicile des parents de la demanderesse, sis 7 rue Melque Lecomte à METZ 57070 ainsi qu'à l'école des enfants, à savoir l'école maternelle La Clairière située au 6 rue de Mercy à METZ 57070 ; - fait interdiction à Monsieur [B] [Y] de détenir ou de porter une arme ; - attribué à Madame [S] [C] épouse [Y] la jouissance du logement conjugal et dit que Madame [S] [C] épouse [Y] prendra en charge les frais afférents à ce logement ; - dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [E] [Y] et [Z] [Y] est exercée par Madame [S] [C] épouse [Y] ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [C] épouse [Y] ; - dit que Monsieur [B] [Y] bénéficiera sans possibilité de sortie, d’un droit de visite d'une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre, pendant six mois maximum à compter de la première visite ; - condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [S] [C] épouse [Y] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros au titre de la contribution aux charges du mariage.

Par arrêt du 14 février 20